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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 28 févr. 2024, n° 22/09640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/09640 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOJ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Février 2024
54G
N° RG 22/09640
N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOJ
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[T] [O],
[D] [O]
C/
S.A.S. TIMO EXCLUSIVE DESIGN
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL CDN JURIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 20 Décembre 2023
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [T] [O]
née le 11 Décembre 1953 à [Localité 4] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [D] [O]
né le 12 Septembre 1951 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. TIMO EXCLUSIVE DESIGN – TED
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*********************************
Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] sont propriétaires d’une maison située sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Suivant devis en date du 17 décembre 2019, ils ont confié à la SAS TED (TIMO EXCLUSIVE DESIGN) la réalisation d’une terrasse bois en ipé pour un montant de 19 332 euros TTC. Le devis prévoyait outre les études : une partie maçonnerie concernant 26 plots béton ; une partie menuiseries comprenant la réalisation d’une ossature bois, la réalisation d’une terrasse en ipé comprenant un tour de spa, une banquette droite intégrée dans la terrasse avec capot sur vérin à gaz pour le rangement du capo isotherme du spa et un bac à planter ; une rubrique menuiserie concernant une poutre en bois de4m20 ; une rubrique électricité concernant un ensemble de 6 spots intégrés et enfin une partie textile comprenant un ensemble de 4 matelas d’assises.
Un premier acompte de 1900 euros à été versé à l’acceptation du devis outre un second acompte de 10 000 euros le 26 février 2020. Les travaux ont débuté en avril 2020.
Madame et Monsieur [O] se sont plaints de malfaçons d’abord par mail en juin et juillet 2020 puis par courrier en date du 26 octobre 2020, ils les ont dénoncées à la société TED la mettant en demeure de les reprendre et de finir les travaux. Le chantier a été arrêté et aucune réception n’est intervenue.
Un rapport d’expertise amiable a été réalisé en présence de la SAS TIMO EXCLUSIVE DESIGN le 25 novembre 2020 par le cabinet IXI. Par acte en date du 2 mars 2021, Madame et Monsieur [O] ont fait sommation à la SAS TED de payer la somme de 14 312 euros.
Par acte en date du 2 juin 2021, ils ont fait assigner en référé la SAS TIMO EXCLUSIVE DESIGN afin de solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 8 novembre 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [F] en qualité d’expert judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 29 septembre 2022.
Suivant acte d’huissier signifié le 14 décembre 2022, Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] ont fait assigner la SAS TIMO EXCLUSIVE DESIGN au fond devant le Tribunal judiciaire aux fins de solliciter l’indemnisation d’un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Monsieur et Madame [O] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Condamner la société TED à régler à Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] les indemnités suivantes :
— 56.678 € TTC au titre du préjudice matériel avec indexation au regard de l’indice BT 01 ;
— 9.882 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire,
Assortir ces indemnités des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Débouter la société TED de l’ensemble des demandes ;
Condamner la société TED à régler à Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la SAS TED demande au Tribunal de :
— Débouter Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] de leur demande de condamnation de la société TIMO EXCLUSIVE DESIGN au paiement de la somme de 56 678 € TTC au titre de leur préjudice matériel
— Juger que seule l’indemnisation relative aux frais de réfection de la terrasse pourra être mise à la charge de la société TIMO EXCLUSIVE DESIGN, sur la base d’un prix de 210 € TTC maximum le m2
— Débouter Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] de leur demande de condamnation de la société TIMO EXCLUSIVE DESIGN au paiement des frais de dépose et de remplacement du spa
— Débouter Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] de leur demande de condamnation de la société TIMO EXCLUSIVE DESIGN au paiement de la somme de 9 882 € au titre du préjudice immatériel
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] au titre des frais irrépétibles
— Ecarter l’exécution provisoire
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
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2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune réception n’est intervenue, l’ouvrage n’ayant pas été accepté par Monsieur et Madame [O]. En conséquence, seule la responsabilité contractuelle de la société peut être recherchée.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
Concernant la terrasse :
— les supports des lambourdes ont été réalisés de façons différentes ce qui va générer des tassements différentiels qui déformeront, inévitablement à terme certain, la planéité de la terrasse ; au niveau de la semelle béton de la partie Ouest de la terrasse, les lambourdes, trop courtes, ont été raboutées afin qu’elles puissent reposer sur la semelle avec un calage de plusieurs centimètres ;
— les parpaings constituant la semelle SUD ont été poncés avec un disque diamant et il est constaté plusieurs trous dans la paroi des parpaings ;
— sur la terrasse OUEST, le géotextile a été positionné au-dessus des parpaings couchés servant de support aux lambourdes ;
— certaines lambourdes ont été calées avec de fines lames de bois et chutes de contreplaqué qui s’enlèvent facilement ;
— les vis ont été mises en œuvre sans pré-perçage et certaines ne respectent pas la distance de 15 mm par rapport au bord de la lame, comme demandé dans le DTU 51.4.
L’expert amiable avait relevé les mêmes désordres concernant la terrasse et avait précisé concernant les vis que certains fraisages étaient trop prononcés, formant un creux important, que quelques lames étaient vissées dans le chant et que les vis n’étaient pas alignées d’une lame à l’autre.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport qu’il confirmait « en tous points » les désordres relevés par l’expert amiable.
Concernant le bain de soleil, l’expert a relevé que le système de montée et descente du bain de soleil ne fonctionnait pas, que la conception et la construction ne relèvait pas d’un professionnel et que certains vérins n’étaient pas fixés.
Concernant le Spa, il a relevé une absence de trappe de visite pour accéder à la partie technique rendant impossible une intervention ou un entretien sans démontage de plusieurs lames d’habillage outre la présence de plusieurs trous dans la coque du Spa réalisés avec une perceuse et/ou lors du vissage des lames au moyen de vis trop longues qui ont perforées la coque, puis ont été recoupées et meulées
Ces désordres avaient également été constatés par l’expert amiable.
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L’expert judiciaire a constaté en outre :
— un défaut de mise en conformité électrique des bacs végétalisés conformément au DTU 70.1 et notamment d’ un ensemble de câblages sur lesquels étaient branchés l’éclairage et la pompe du bain de soleil ;
— un défaut de conception pour l’entretien du regard EP ;
— une absence de système d’évacuation des eaux en fond de jardinière ;
— des dégradations au cours des travaux par projection de béton sur l’enduit et sur une fenêtre.
Il a conclu que les désordres relevaient :
— pour la terrasse en bois, de malfaçons dans l’exécution et de vices de conception ;
— pour le bain de soleil, d’un défaut de conception et de réalisation ;
— pour le défaut de pose de l’habillage bois et la détérioration du Spa de malfaçons dans l’exécution et de défauts et d’insuffisance dans le contrôle du chantier ;
— pour le défaut de mise en conformité électrique des bacs végétalisés, de malfaçons dans l’exécution et de défauts et d 'insuffisance dans le contrôle du chantier ;
— pour les dégradation de l’enduit de la façade et sur la fenêtre extérieure par projection de béton, de malfaçons dans l’exécution.
La SAS TIMO EXCLUSIVE DESIGN fait valoir s’agissant de la terrasse et du bain de soleil ( appelé banquette dans le devis) que ceux-ci ne sont pas terminés et que les défauts relevés sont acceptables. Il résulte cependant des rapports d’expertise et des photographies que les désordres exposés ci-dessus concernent des travaux exécutés et ne concernent pas les finitions. Les malfaçons affectant les vis, notamment les creux formés autour des vis par l’absence de pré perçage et le fraisage et le non alignement, n’apparaissent pas rattrapables par un simple ponçage. Les désordres affectant la terrasse et le bain de soleil relèvent de défauts de conception, de malfaçons et de manquements aux règles de l’art et la SAS TED tenue contractuellement à une obligation de résultat en est responsable et en doit à ce titre réparation.
L’expert judiciaire a retenu un coût de 35 370 euros TTC pour le démontage et le remontage de la terrasse bois. La SAS TED fait valoir que ce coût est excessif et propose un coût de reprise de 280 euros HT par mètre carré de lame de bois. Or c’est bien ce coût qui a été retenu par l’expert, celui-ci ayant considéré que le coût initial proposé par le devis de 480 euros le m2 était surévalué. Il a en conséquence déduit la différence de l’ensemble du devis.
L’article 1221 du code civil impose au juge de rechercher si la mesure de réparation réclamée est proportionnée au manquement contractuel constaté.
La réparation de l’ensemble des malfaçons affectant la terrasse qui concernent tant le support que le revêtement nécessite la démolition et la reprise de l’ensemble de celle-ci, comme l’a souligné l’expert judiciaire qui indique que de nouvelles fondations conformes aux règles de l’art doivent être réalisée, outre la dépose et la repose de la pergola installée dessus qui est nécessaire à la réalisation des travaux, de même que la remise en état du jardin comprise dans le prix indiqué ci-dessus. Il convient ainsi d’ajouter à la somme nécessaire au démontage et remontage de la terrasse celle concernant la repose et la dépose de la pergola validée par l’expert pour un coût de 4980 euros TTC. La somme de 40 350 euros est ainsi nécessaire pour la reprise des désordres affectant la terrasse.
Concernant le Spa, l’expert a validé un cout de 998 euros TTC pour la réparation des trous de vis et le remplacement de l’habillage du Spa outre un coût de 15 330 euros pour l’enlèvement du Spa et son remplacement par un nouveau Spa. Au titre des désordres, l’expert ne retient pas les trous dans le Spa qui semblent dus à des actes de malveillances mais l’absence de trappe de visite et les trous réalisés dans la coque lors du vissage des lames par des vis trop longues. Ces désordres résultent ainsi des travaux exécutés par la SAS TIMO EXCLUSIVE DESIGN et de malfaçons dans leur exécution et la société en est responsable. Le devis de 998 euros comprend le rebouchage des trous et le remplacement de l’habillage complet du Spa, main d’œuvre comprise. Aucun élément et aucune mention des expertises ne permettent d’établir que le Spa en lui-même ait besoin d’être changé et remplacé par un nouveau Spa de même que l’ensemble des éléments concernant son fonctionnement (pompes). La réparation des trous causés par les vis et la reprise de l’habillage du Spa permettent une réparation intégrale des désordres affectant le Spa et une somme de 998 euros TTC sera ainsi accordée en réparation de ce préjudice.
S’agissant du défaut de mise en conformité électrique des bacs végétalisés, aucune demande de réparation chiffrée n’est présentée à ce titre et le devis ne mentionne pas d’installations électriques relativement au bac à planter. Aucune réparation ne sera ainsi accordée à ce titre. Il en est de même de la réparation des projections pour lesquelles aucune demande chiffrée n’est formulée.
La SAS TIMO EXCLUSIVE DESIGN sera ainsi condamnée à payer à Madame et Monsieur [O] la somme de 41 348 euros en réparation des désordres, qui sera indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter de la date du rapport d’expertise le 29 septembre 2022 et jusqu’à la date du présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant du préjudice de jouissance, il n’est ni soutenu ni établi que Madame et Monsieur [O] avaient le projet de mettre en location leur maison alors qu’ils se fondent sur une évaluation de la valeur locative de celle-ci pour chiffrer leur préjudice de jouissance. Ils retiennent en outre un pourcentage de 20% de cette valeur alors que les désordres concernent l’extérieur de l’habitation. Ils n’ont pas été privé de la jouissance de l’intérieur de celle-ci d’une surface de 145 m2 selon l’évaluation qu’ils ont produite ni de l’intégralité des espaces exérieurs qui aparaissent sur les photographies d’une surface nettement supérieure aux 47m2 concernés par la terrasse. En conséquence, le préjudice de jouissance est à modérer et il leur sera accordé 800 euros en réparation de celui-ci outre 450 euros pour la période des travaux pendant laquelle il sera supérieur, soit 1250 euros au total au titre du préjudice de jouissance, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La SAS TIMO EXCLUSIVE DESIGN qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à Madame et Monsieur [O] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la SAS TIMO EXCLUSIVE DESIGN à payer à Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] la somme de 41 348 euros en réparation des désordres, avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement.
CONDAMNE la SAS TIMO EXCLUSIVE DESIGN à payer à Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] la somme de 1250 euros en réparation du préjudice de jouissance.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE la SAS TIMO EXCLUSIVE DESIGN à payer à Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SAS TIMO EXCLUSIVE DESIGN aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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