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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 29 janv. 2024, n° 23/05314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Avril 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2024
GROSSE :
Le 08/04/24
à Me PEZET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05314 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32B5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [B]
né le 15 Décembre 1940 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3], [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2023, l’office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Monsieur [D] [B] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 23 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée pour permettre à l’office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE d’assigner Monsieur [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Monsieur [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— déclarer Monsieur [D] [B] occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3], [Localité 1],
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— le condamner à payer à titre d’indemnité d’occupation une somme de 1 137,37 euros due au jour de l’assignation,
— le condamner à payer à titre d’indemnité d’occupation une somme mensuelle équivalente au loyer majoré des charges et autres accessoires, soit 770,30 euros, du jour du prononcé du jugement et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [D] [B] à payer à HABITAT MARSEILLE PROVENCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024, à laquelle l’office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE, représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Monsieur [D] [B], qui comparait en personne, demande des délais pour quitter les lieux.
Il explique qu’il vit dans le bien depuis 1962, que celui-ci avait d’abord été donné à bail à ses parents puis à son frère, qu’à la suite du décès de ce dernier au 1er mars 2023 il a fait une demande de transfert du bail qui lui a été refusée. Il ajoute qu’il participait régulièrement au paiement du loyer à hauteur de 360 euros, que depuis novembre 2023 il paie une indemnité d’occupation à hauteur de 400 euros par mois. Il fait état de démarches pour trouver un logement dans le parc social, et précise qu’il perçoit des allocations retraite d’un montant de 1 476,40 euros.
La décision est mise en délibéré au 8 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 467 du Code de procédure civile que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, les parties ont été représentées ou comparaissent en personne. Le jugement sera contradictoire.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il résulte du bail du 28 juin 1962 que l’office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE a donné à bail à Monsieur [F] [B] un logement de type 6 situé [Adresse 3], [Localité 1]. A la suite du décès de ce dernier et de son épouse, le bail a été transféré à leur fils Monsieur [H] [B], lequel est décédé le 1er mars 2023.
Monsieur [D] [B], le frère de Monsieur [H] [B], reconnait occuper les lieux sans droit ni titre depuis le décès de ce dernier.
La violation du droit de propriété est acquise.
L’expulsion apparaissant être la seule mesure de nature à permettre à l’office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 3], [Localité 1] occupé illicitement il sera fait droit à la demande d’expulsion formée par HABITAT MARSEILLE PROVENCE selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, Monsieur [D] [B], qui vivait dans les lieux d’abord au titre du bail consenti à ses parents puis au titre du bail donné à son frère, ne s’est pas introduit dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort des relevés de compte produits par le requis qu’entre janvier 2019 et décembre 2022 celui-ci a régulièrement participé au paiement du loyer à hauteur de 360 euros. Il expose avoir versé au bailleur la somme mensuelle de 400 euros à partir de novembre 2023, ce qui n’est pas contesté par l’office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE. De plus, il ressort de la lecture des courriers du 31 janvier 2023 et du 27 février 2023 que Monsieur [D] [B] a sollicité le transfert du bail, ce qui lui a été refusé. Dès lors, sa mauvaise foi n’est pas établie.
Il n’y a pas lieu d’écarter les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur les délais supplémentaires
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L. 412-4 du même code dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 précise que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [D] [B] qu’il perçoit des allocations retraite d’un montant de 1 476,40 euros, qu’il participait régulièrement au paiement du loyer et paie depuis novembre 2023 la somme de 400 euros à titre d’indemnité d’occupation. De plus, il ressort de la lecture de l’ordonnance médicale du 26 septembre 2023 que le changement d’adresse du requis, qui est âgé de 84 ans, « ne semble pas compatible avec son état de santé psychique actuel ». Monsieur [D] [B] n’est pas entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’état de santé de Monsieur [D] [B] telle qu’exposée ci-dessus, ainsi que les diligences déjà accomplies dont il justifie en vue de son relogement, justifient de lui octroyer un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux, délai qui apparaît nécessaire dans l’attente de l’obtention d’un logement.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Elle a une double nature : compensatoire et indemnitaire. Elle est destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail jusqu’au départ de Monsieur [D] [B] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 770,30 euros, et de le condamner à son paiement.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 137,37 euros, il ressort du décompte produit par le bailleur que cette somme correspond à la dette locative de Monsieur [H] [B], le frère du requis. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande en paiement formulée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [D] [B] à payer à l’office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [D] [B] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3], [Localité 1] appartenant à l’office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ;
ORDONNE à Monsieur [D] [B] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 3], [Localité 1] dans un délai de 12 mois à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [D] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 3], [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à verser à l’office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 770,30 euros, ce à compter de la résiliation du bail intervenue à la suite du décès de Monsieur [H] [B], et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au requérant ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à l’office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
La greffière La juge
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