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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00556 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJZU
AFFAIRE : [O] C/ S.A. PACIFICA, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) et par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Le 8 août 2024, Madame [N] [O] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était piéton. Elle a été percutée par une fourgonnette qui effectuait une manœuvre de marche arrière.
Selon constat amiable d’accident automobile, le véhicule impliqué, un Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 5], était conduit par Monsieur [D] [S], salarié de la société AIDE MEDICAL PARAPHARM, propriétaire du véhicule, assurée par la société SA PACIFICA.
La SA PACIFICA reconnait son obligation indemnitaire à l’égard de Madame [O], et le 16 septembre 2024, elle a adressé un courrier au Conseil de la requérante pour l’informer qu’elle allait prendre en charge les dommages corporels de Madame [O].
En ce sens, une quittance provisionnelle de 5.000 € était envoyée à la requérante. Cette dernière a été signée et acceptée par Madame [O].
Le 25 mars 2025 une quittance provisionnelle complémentaire de 3.000 € était proposée à Madame [O]. Elle n’a pas accepté ladite proposition.
Madame [N] [O] a sollicité une expertise amiable auprès de la SA PACIFICA. L’assureur a indiqué dans l’acte du 16 septembre 2024 que l’expertise médicale ne serait réalisée qu’à réception du certificat médical final.
Par exploits d’huissier du 10 et 11 mars 2025, Madame [N] [O] a assigné devant le président du tribunal judiciaire la SA PACIFICA et la CPAM de l’Isère aux fins de voir :
— Constater que Madame [N] [O] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire ;
En conséquence,
— Ordonner l’expertise médicale de Madame [N] [O] et commettre pour y procéder un expert orthopédiste spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, qui s’adjoindra un sapiteur en psychiatrie, lesquels déclareront pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte de la SA PACIFICA ;
— Lui impartir la mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite DINTILHAC, qui inclura expressément les chefs suivants :
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; rechercher si la victime présentait antérieurement au fait traumatique, un état antérieur ou des prédispositions, et si cet état antérieur ou ces prédispositions s’étaient déjà manifestés antérieurement au fait , en ne considérant alors que les soins en cours relatifs à cet état antérieur ou ces prédispositions à la date de l’accident ; dans la négative évaluer les différents chefs de préjudices en tenant les séquelles y afférentes pour imputable audit sinistre » ;
— Condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [N] [O] la somme de 2 000,00 € à titre de provision ad litem ;
— Condamner la SA PACIFICA à payer par provision à Madame [N] [O], une somme de 15 000,00 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA PACIFICA aux dépens, avec distraction de droit ;
— Condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [N] [O], une indemnité de 1 200,00€, au titre des frais non compris dans les dépens ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’ISERE.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 8 avril 2025, la SA PACIFICA souhaite voir :
— CONSTATER que la concluante formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes.
— METTRE les frais d’expertise à la charge de Madame [O].
— REDUIRE significativement la somme qui pourra être allouée à Madame [O] à de plus justes proportions.
— ALLOUER à Madame [O] la somme de 3.000 €.
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande de provision ad litem.
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— LAISSER à la charge de Madame [O] les dépens de l’instance.
En conclusions de réponse, notifiée par voie RPVA le 9 avril 2025 Madame [O] reprend l’ensemble de ses demandes.
La CPAM a adressé un courrier au tribunal judiciaire en date du 18 mars 2025 indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente affaire entre Madame [O] et LA SA PACIFICA. Elle indique que Madame [N] [O] a été prise en charge au titre du risque du maladie. La CPAM indique ne pas pouvoir produire le montant de débours.
L’audience a eu lieu le 10 avril 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
1 – Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Madame [N] [O] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était piétonne, le 8 août 2024, impliquant un véhicule assuré auprès de SA PACIFICA et qu’il en a résulté des blessures pour lui. La SA PACIFICA, qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Madame [N] [O], ne conteste pas plus le principe d’une expertise judiciaire et ce, d’autant qu’aucune expertise amiable n’a pu avoir lieu.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [N] [O] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le Juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié, en l’état, d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ses différents préjudices.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [N] [O] selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire de la SA PACIFICA ainsi que de la CPAM de l’Isère.
2- Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a. Sur la provision ad litem
Il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer pour Madame [N] [O] des frais de consignation, de conseil et d’intendance. Dès lors, la SA PACIFICA sera condamnée à verser à Madame [N] [O] la somme de 2.000€ à titre de provision ad litem.
b. Sur la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Comme il a été vu ci-dessus, la SA PACIFICA ne conteste pas devoir indemniser l’intégralité des préjudices de Madame [N] [O].
Force est de constater que la SA PACIFICA lui a déjà versé la somme de 5.000 € par procès-verbal en date du 18 septembre 2024. Il n’est pas contesté par la SA PACIFICA que l’indemnisation des préjudices subis par la victime excédera cette somme.
Au vu des éléments médicaux produits aux débats, de la situation personnelle de Madame [N] [O], âgée de 69 ans au moment des faits, étant à la retraite, au vu de la proposition provisionnelle faite par la SA PACIFICA dans ses écritures, l’assurance sera condamnée à verser à Madame [N] [O] la somme provisionnelle complémentaire de 5.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens, dont distraction de droit au profit de son conseil seront laissés à la charge de la SA PACIFICA, qui, en équité, sera condamnée à payer à Madame [N] [O] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [N] [O] au contradictoire de la SA PACIFICA et de la CPAM de l’Isère ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 4]
0476481485
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2 – Entendre tous sachants ;
3 – Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 10 mars 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4 – Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5 – Retracer son état médical avant l’accident susvisé, notamment,
6 – Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [N] [O] dans le respect du contradictoire, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7 – Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8 – À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9 – Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation;
11 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12 – Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13 – Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15 – Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18 – Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible;
20 – Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
21 – Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
22 – Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23 – Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
24 – Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25 – Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent;
26 – Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’Expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales;
27 – Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée;
Fixons à 2.000€, le montant de la somme à consigner par Madame [N] [O] avant le 6 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au Tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 6 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ;
Condamnons la SA PACIFICA à verser à Madame [N] [O] la somme de 2.000€ à titre de provision ad litem;
Condamnons la SA PACIFICA à verser à Madame [N] [O] la somme de 5.000€ à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la SA PACIFICA à verser à Madame [N] [O] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à la SA PACIFICA, avec distraction de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Delphine HUMBERT
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