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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 28 mai 2026, n° 26/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires à:
— Maître Anaïs GUYOT
— Maître François PARIS
Copies certifiées conformes à :
— Maître Anaïs GUYOT
— Maître François PARIS
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 26/03379
N° Portalis 352J-W-B7K-DCHOI
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2026
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J042
DÉFENDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble “[Adresse 2]” sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS CANOPEE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0051
Décision du 28 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/03379 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCHOI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Avril 2026
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 24 décembre 2025 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 2]” sis [Adresse 1] à [Localité 1] arrondissement, M. [R] [U] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir principalement l’annulation des résolutions n°7, 8 et 9 de l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2025.
Par jugement rendu le 24 février 2026 selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de l’assignation, en raison du défaut de comparution du demandeur à l’audience du même jour.
M. [R] [U] [Z] a présenté une requête aux fins de relevé de caducité par voie électronique le 02 mars 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026, lors de laquelle le demandeur a maintenu sa demande de relevé de caducité au visa de l’article 468 alinéa 2 du code civil en faisant principalement valoir qu’il a pris par erreur une date en procédure accélérée au fond ; qu’il pensait que la date du 24 février 2026 était une audience d’orientation pour constitution du défendeur ; que n’ayant pas eu connaissance du message du greffe en date du 06 janvier 2026 l’informant de la nature de l’audience, il ne s’est pas présenté à celle-ci et n’a donc pas été en mesure de solliciter une redistribution de l’affaire alors qu’il entend poursuivre la procédure en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 29 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas s’opposer au relevé de caducité sollicité par M. [Z].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Si M. [Z] a formé sa demande de relevé de caducité dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, il ne justifie toutefois d’aucun motif légitime de non-comparution aux sens des dispositions précitées alors que son assignation n’a pas été placée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, mais devant le tribunal judiciaire de Paris qui n’avait pas d’audience le 24 février 2026 à 13h35.
Il sera rappelé que le défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande en annulation d’assemblée générale de copropriété adressée au tribunal judiciaire constitue une fin de non recevoir rendant la demande de M. [Z] irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:
REJETTE la requête aux fins de relevé de caducité.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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