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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 25/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01745 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GBO
AFFAIRE : [H] [G] [Q], [C] [F] C/ S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE INTERVENANTE VOLONTAIRE, S.A.S. [O] [D], S.A.S. FRANCE MAINTENANCE BATIMENT (FMB)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. [O] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FRANCE MAINTENANCE BATIMENT (FMB)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1], ont subi un dégât des eaux ayant endommagé le parquet de leur bien.
Leur assureur a missionné la SAS FRANCE MAINTENANCE BATIMENT (FMB), laquelle a fait intervenir la SAS [O] [D], pour la réparation des dommages causés au parquet.
Les assurés se sont plaints des travaux réalisés par la SAS [O] [D], qui a réalisé des reprises.
Dans un rapport daté du 03 juin 2025, la SAS ELEX FRANCE a retenu que le passage répété de la ponceuse pour rattraper les malfaçons de l’entreprise ont abouti à retirer 5 mm des 6 mm de la couche de garde du parquet, lequel forme encore un tuilage important. Elle conclu que le remplacement du parquet dans les zones impactées est nécessaire et qu’un remplacement complet est susceptible d’être préconisé.
Plusieurs entreprises ont refusé de procéder à une reprise du parquet, du fait des interventions antérieures, et proposé son remplacement complet.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 17 septembre 2025, Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F] ont fait assigner en référé
la SAS FMB ;
la SAS [O] [D] ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle et, subsidiairement, d’expertise.
A l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
à titre principal, condamner in solidum la SAS FMB et la SAS [O] [D] à leur payer la somme provisionnelle de 17 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner la SAS FMB et la SAS [O] [D] aux dépens et à leur payer la somme de 1 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FMB et la SA MUTUAIDE ASSISTANCE, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
juger irrecevables les prétentions formées par les Demandeurs à l’encontre de la SAS FMB ;
recevoir la SA MUTUAIDE ASSISTANCE en son intervention volontaire à l’instance ;
mettre la SAS FMB hors de cause ;
débouter Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F] de leur demande indemnitaire provisionnelle ;
leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
réserver les dépens.
La SAS [O] [D], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F] de leurs prétentions ;
les déclarer irrecevables en leur demande ;
rejeter la demande indemnitaire provisionnelle ;
se déclarer incompétent et renvoyer les Demandeurs à mieux se pourvoir ;
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
condamner Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que si la SAS [O] [D] demande de déclarer Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F] irrecevables en leur demande à son encontre, elle ne développe aucune fin de non-recevoir.
De même, elle n’articule aucune exception d’incompétence tout en soutenant l’incompétence de la juridiction, ce moyen étant, au demeurant, formulé après des défenses au fond dans le dispositif de ses conclusions. De surcroît, le moyen tiré, devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d’incompétence (Civ. 3, 19 mars 1986, 84-17.524 ; Soc., 23 mars 1989, 86-40.053).
Sur la recevabilité des prétentions formées contre la SAS FMB
L’article 117 du code de procédure civile énonce : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ; […] »
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, pour conclure que les Demandeurs seraient irrecevables à agir à son encontre, la SAS FMB expose avoir fusionné par apport de son patrimoine à la SA MUTUAIDE ASSISTANCE, avec effet au 30 juin 2022, ce dont elle déduit qu’ils ne pouvaient pas agir contre elle.
Cependant, la sanction de l’irrégularité affectant un acte de procédure dressé et signifié à l’encontre d’une société qui a cessé d’exister est la nullité de l’acte et non pas l’irrecevabilité de la demande (Civ. 2, 12 février 2004, 02-13.672), de sorte que le moyen est mal fondé.
Toutefois, les Demandeurs exposant que le dégât des eaux ayant affecté leur maison s’est produit en 2023, il est certain que la SAS FMB, radiée du RCS depuis le 05 août 2022, ne peut avoir qualité pour défendre au sujet d’actes réalisés par la SA MUTUAIDE ASSISTANCE après fusion avec après apport de son patrimoine.
Par conséquent, Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F] seront déclarés irrecevables en leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS FMB.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA MUTUAIDE ASSISTANCE
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA MUTUAIDE ASSISTANCE demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle s’est vu apporter le patrimoine de la SAS FMB.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MUTUAIDE ASSISTANCE en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les Demandeurs ne précisent pas s’ils ont conclu un contrat avec la SA MUTUAIDE ASSISTANCE ou la SAS [O] [D], ni la faute que chacune d’elles aurait commise, entretenant un lien de causalité avec le préjudice invoqué. Il s’ensuit que le fondement juridique de l’obligation indemnitaire dont ils se prévalent n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
De plus, bien que le rapport de la SAS ELEX FRANCE envisage le remplacement complet du parquet comme une hypothèse de travaux de réparation et soit corroboré par les écrits des sociétés dont les devis sont produits par Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F], le montant de ces devis varie de 13 733,34 euros TTC à 19 261,00 euros TTC, quand la SAS [O] [D] propose un devis d’un montant de 5 238,75 euros TTC.
Ainsi, l’étendue de l’obligation n’est pas non plus déterminable en l’absence d’éléments précis et objectifs sur la nature et l’ampleur des travaux à réaliser.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’éclaircissement du rôle joué par la SA MUTUAIDE ASSISTANCE dans la sélection de la SAS [O] [D] et la conception des travaux de réparation des dommages causés par le dégat des eaux, de même que la définition des travaux désormais nécessaires, commandent de désigner un technicien indépendant, impartial et objectif.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F] soient condamnés aux dépens, la SAS [O] [D], dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F] irrecevables en leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS FRANCE MAINTENANCE BATIMENT ;
RECEVONS la SA MUTUAIDE ASSISTANCE, en son intervention volontaire à l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06 12 16 12 34
Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres du parquet allégués par Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [U] [Q] et Madame [C] [F] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS [O] [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Loerlei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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