Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 23/15905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15905 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ODW
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B0966, et par Me Jérôme DIROU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Maître [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P477
Décision du 13 Mai 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15905 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ODW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] a mandaté Mme [X] [Y], avocate, aux fins de recouvrement de la somme de 40.184,36 euros TTC au titre du règlement du solde de travaux de rénovation effectués dans un hôtel [Localité 4].
Une assignation a été délivrée le 25 février 2020 et, par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société [1] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté de ce jugement le 11 juillet 2022 par Mme [Y] et, par ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
La cour d’appel, saisi d’un déféré, a confirmé par arrêt du 16 novembre 2022 l’ordonnance précitée.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte du 11 décembre 2023, la société [1] a fait assigner devant ce tribunal Mme [Y] en responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la société [1] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Mme [Y] :
— à lui payer les sommes de 23.639,99 euros (sans précision dans le dispositif) et 4.000 euros au titre du préjudice moral ;
— à payer à l’EARL [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que Mme [Y] a commis une faute professionnelle en ne signifiant pas les conclusions d’appel dans le délai fixé par la loi, faute à l’origine de la caducité de la déclaration d’appel.
Elle soutient qu’elle a subi, de ce chef, un préjudice né de la perte de chance d’avoir pu soumettre aux juges d’appel ses demandes, aléa qu’elle évalue à 50% des sommes réclamées aux termes de l’assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Paris, soit le solde de paiement (40.184,36 euros), la réparation d’un préjudice économique (2.000 euros), les dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil (2.000 euros) et l’indemnité au titre des frais irrépétibles (2.000 euros).
Elle sollicite également l’indemnisation de sa condamnation par le tribunal de commerce de Paris à l’indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens (95,62 euros).
Elle soutient qu’elle verse aux débats les pièces probantes à l’appui de ses demandes et, en réponse aux écritures adverses, elle explique que Mme [Y] ne lui a pas restitué tout son dossier, que les éléments produits démontrent que sa créance est fondée et qu’il y avait donc de fortes chances que la cour d’appel fasse droit à ses demandes.
Elle sollicite enfin la réparation d’un préjudice moral (4.000 euros).
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, Mme [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— limiter le préjudice de la demanderesse à la somme de 16.743,48 euros ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a régularisé ses conclusions d’appelant dans les délais mais qu’un problème a manifestement été rencontré avec RPVA. Elle ne conteste toutefois pas la faute reprochée.
En revanche, elle soutient que le préjudice de la société est inexistant, que la demanderesse ne justifie pas plus aujourd’hui que devant le tribunal de commerce de sa prétendue créance, que les décomptes généraux définitifs (« DGD ») des 25 novembre 2016 et 16 septembre 2017 ne sont pas produits, qu’il est totalement fallacieux de prétendre que des pièces n’auraient pas été restituées et que les nouvelles pièces communiquées sont incohérentes.
Elle ajoute enfin que la société [1] qui réclame le remboursement de l’indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens n’a réglé aucune de ces sommes puisque l’avocat a été mandaté par l’assureur de protection, qu’en tout état de cause, l’assiette des prétentions de la demanderesse doit être réduite du montant de la TVA et que la société [1] ne justifie d’aucun préjudice moral.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Il appartient à l’avocat de justifier de l’accomplissement de ses diligences.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Y] n’a pas remis les conclusions de l’appelant au greffe dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile provoquant ainsi la caducité de la déclaration d’appel de son client, la société [1].
En agissant ainsi, elle a commis une faute professionnelle susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.
Le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Paris a, dans sa décision du 26 novembre 2021, débouté la société [1] de sa demande en paiement aux motifs que :
« Sur les malfaçons / non façons
Attendu qu’il ressort des échanges entre les parties que durant l’année 2016 et 2017 de nombreux sinistres ont été notifiés à la société [1],
Attendu que la société [1] a informé suivant mail en date du 27 juin 2017 qu’elle avait ouvert un dossier sinistre à son assurance sur les pertes supportées par l’hôtel en raison de ces fuites,
Attendu qu’en procédant ainsi elle reconnaissait sa responsabilité dans les désordres dénoncés,
Sur le DGD,
Attendu que les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2016 avec différentes réserves,
Attendu que, si dans les conclusions du demandeur, il est indiqué que les réserves formulées étaient toutes levées au moment de l’assignation, il n’est pas porté au débat le procès-verbal de levée des réserves,
Attendu que la société [1] a établi un décompte général définitif le 25 novembre 2016 pour un montant de 229.446 euros puis un deuxième le 16 septembre 2017 réduisant la somme à un montant de 40.184,36 euros TTC en expliquant avoir déduit les acomptes perçus et en annulant une partie des sommes restant dues,
Attendu que la société [1] justifie la différence entre ses deux DGD par le fait qu’elle était consciente « que les travaux de mise en service et les dégâts provoqués notamment pas des fuites d’eau avaient pu être préjudiciables au client » et qu’elle a donc tenté de mettre en œuvre une solution amiable en ramenant le DGD à la somme de 40.184,36 euros TTC,
Attendu qu’il n’est porté au débat aucun devis, bons de commande ou autres pièces permettant d’une part de justifier les sommes qui seraient effectivement dues et d’autre part la différence entre les deux DGD ;
Attendu par conséquent que la société [1] ne justifie pas de la bonne exécution et bonne fin des prestations réalisées justifiant ses prétentions ".
Il ressort des pièces produites que la société [1] était manifestement responsable de malfaçons au titre des travaux de chauffage et de plomberie qu’elle a effectués sur le chantier litigieux (réceptions de travaux avec réserves, rapport d’expert, déclaration de sinistre), ce qu’elle reconnaît elle-même.
Force est de constater que la demanderesse ne verse aux débats aujourd’hui, comme en première instance devant le tribunal de commerce de Paris, aucun procès-verbal de levée des réserves.
Par ailleurs, au soutien de sa présente demande en paiement, elle communique pour la première fois un DGD établi le 1er juillet 2016 par ses soins laissant apparaître un solde restant dû de 40.184,36 euros.
En effet, il n’a jamais été fait mention de ce document censé fonder ses prétentions tant dans le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 novembre 2021 que dans ses écritures communiquées à l’occasion de ce précédent contentieux. Devant la juridiction commerciale, le premier DGD auquel il est fait référence date du 25 novembre 2016 et conclut à un solde dû d’un montant de 229.446 euros.
La demanderesse n’explique pas l’apparition de ce nouveau DGD et n’apporte pas plus d’explication sur le bien- fondé de celui daté du 25 novembre 2016 dont le montant est supérieur de 189.262,59 euros à la demande finalement revendiquée. La société [1] fait état de devis de travaux supplémentaires dont elle aurait renoncé au paiement dans un souci de règlement amiable du litige, sans en justifier.
Enfin, pour expliquer désormais le solde à régler de 40.184,36 euros, elle produit des ordres de service pour un montant total de 507.629,23 euros TTC et le DGD précité du 1er juillet 2016, lequel, ainsi que cela a été précédemment exposé, apparaît pour la première fois et mentionne, après déduction de 12 acomptes, une dette restant à payer de 40.184,36 euros.
La demanderesse soutient qu’elle justifie son droit à paiement par la production des cahiers des clauses techniques particulières des lots 15 et 17 (page 12 de ses écritures). Or, le cahier des clauses techniques particulières est un document contractuel qui définit précisément les spécifications techniques et les prestations attendues dans un marché public ou privé mais n’établit pas l’exécution conforme des obligations contractuelles.
Il ressort des écritures communiquées dans le contentieux commercial que les sociétés défenderesses contestaient les demandes de la société [1] et dénonçaient des malfaçons qui leur ont été très préjudiciables et qui persistaient (problèmes récurrents de fuite, odeurs nauséabondes, VMC défectueuse, inondations au sous-sol).
La société [1] réplique que la liste des réserves annexées aux procès-verbaux de réception des travaux du 1er juillet 2016 est mineure et que le coût de reprise est léger et sans comparaison avec le solde dû (page 12 de ses écritures), ce dont elle ne justifie pas au demeurant.
Il s’en déduit a minima que la demanderesse confirme que des litiges perdurent quant à l’exécution de ses obligations contractuelles.
Il résulte de tout ce qui précède que son droit à paiement de la somme de 40.184,36 euros n’est pas établi.
La demanderesse, qui échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe, sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires formulées en réparation du préjudice né de la perte de chance d’avoir pu soumettre son litige à la cour d’appel de Paris.
Par ailleurs, ses demandes visant à l’indemniser des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 26 novembre 2021 au titre des frais irrépétibles et des dépens seront également rejetées, celles-ci étant sans lien avec le manquement retenu de son conseil.
En revanche, il convient de considérer que la faute de Mme [Y] a causé à la société [1] une légitime déception qui sera justement indemnisée par l’allocation de la somme de 1.500 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société [1] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [1] de voir régler ladite indemnité entre les mains de l’EARL [A] qui n’est pas partie au présent procès.
Mme [Y] sera, quant à elle, déboutée de toutes ses demandes de ces chefs.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le sollicite la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [X] [Y] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Pour le Président empêché
Marion CHARRIER Hélène SAPEDE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Personnel ce ·
- Appel ·
- Certificat ·
- Commission
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Droit de rétractation ·
- Technique ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Consorts ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Terme ·
- Trouble manifestement illicite
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Indexation ·
- Règlement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Astreinte
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Statut
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Référence ·
- Copie ·
- Audience publique ·
- Ressort ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Traitement ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Bénin ·
- Témoin ·
- Faisceau d'indices ·
- Salariée ·
- Adresses ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.