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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 22 mai 2026, n° 26/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00921 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37IN
Ordonnance du :
22/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Société DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
Expédition délivrée
le :
à : Préfecture du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt deux Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 – 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Q]
demeurant 25 place de la Croix-Rousse – 69004 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Mars 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 03/04/2026
Mise à disposition au greffe le 22/05/2026
Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2021, l’Office public de l’habitat de l’AIN DYNACITE a donné en location à Monsieur [D] [Q] un appartement situé 25 place de la Croix Rousse 69004 Lyon, pour une durée d’un an moyennant un loyer mensuel initial de 446,74 euros.
Par courrier du 5 novembre 2025 reçu le 6 novembre 2025, Monsieur [D] [Q] a avisé l’Office public de l’habitat de l’AIN DYNACITE de sa volonté de quitter le logement.
Suivant acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, il a été fait sommation à Monsieur [D] [Q] de quitter les lieux et restituer les clés, l’acte ayant été signifié à étude.
Suivant acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, l’Office public de l’habitat de l’AIN DYNACITE a fait assigner Monsieur [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins de demander de :
— constater la résiliation du bail par l’effet du congé délivré par Monsieur [D] [Q],
— déclarer que Monsieur [D] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre depuis le 6 décembre 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Q] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [Q] à payer le loyer et provisions sur charges contractuellement dus pour la période du 1er décembre 2025 au 6 décembre 2025, outre une indemnité d’occupation à compter du 7 décembre 2025 égale aux loyers et charges courants, avec indexation dans les conditions du bail, tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux loués,
— débouter Monsieur [D] [Q] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [D] [Q] à payer à l’Office public de l’habitat de l’AIN DYNACITE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 avril 2026, l’Office public de l’habitat de l’AIN DYNACITE, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Il se fonde sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour soutenir que le congé délivré par Monsieur [D] [Q] a pris effet après expiration du délai de préavis d’un mois et que Monsieur [D] [Q] se maintient sans droit ni titre dans les lieux. Cette situation caractérise selon l’Office public de l’habitat de l’AIN DYNACITE sa mauvaise foi justifiant la suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux.
Monsieur [D] [Q], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, la décision étant rendue en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS
— Sur la validité du congé et l’expulsion
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois dans certains cas et notamment sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat de l’AIN DYNACITE produit le courrier adressé par Monsieur [D] [Q] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 novembre 2025.
Monsieur [D] [Q] fait part de son intention de quitter le logement. Le congé ne mentionne toutefois pas sa volonté de bénéficier du délai de préavis réduit dans les conditions prévues par l’article susvisé. Dans ces conditions, le délai de préavis applicable est de trois mois.
Le congé a été valablement émis et délivré, et à l’expiration du délai de préavis, Monsieur [D] [Q] s’est trouvé déchu de tout titre d’occupation des lieux.
Il y a donc lieu de constater que Monsieur [D] [Q] se maintient illicitement dans les lieux depuis le 7 février 2026.
Cette situation justifie la mesure d’expulsion sollicitée par l’Office public de l’habitat de l’AIN DYNACITE, nécessaire pour mettre fin au trouble manifestement illicite, qui pourra avoir lieu avec l’aide de la force publique en cas de nécessité.
— Sur la demande de suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La preuve de la voie de fait ou de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui l’allègue, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Monsieur [D] [Q] après avoir délivré un congé, en s’abstenant de régler le loyer et charges dus au bailleur caractérise la mauvaise foi qui empêche l’application du délai de deux mois susvisé.
— Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation d’un bien sans titre causant nécessairement un préjudice à son propriétaire, le locataire qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail est tenu du paiement d’une indemnité d’occupation à titre de dommages-intérêts. Cette indemnité sera fixée conformément à la demande de l’Office public de l’habitat de l’AIN DYNACITE, conformément au montant du loyer et charges fixés aux termes du bail, jusqu’à libération effective des lieux, par la remise des clés.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [Q] est condamné au paiement de la somme de 4644,64 euros, arrêtée au 5 janvier 2026 et incluant l’échéance de novembre 2025, conformément au décompte produit aux débats, au paiement des loyers et charges postérieurs jusqu’au 6 février 2026, et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû en cas de poursuite du bail à compter du 7 février 2026 et jusqu’à libération des lieux par la remise des clés.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [Q] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [D] [Q] sera condamné à payer à l’Office public de l’habitat de l’AIN DYNACITE la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail liant l’Office public de l’habitat de l’AIN DYNACITE et Monsieur [D] [Q] à compter du 7 février 2026,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [D] [Q] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 25 place de la Croix Rousse 69004 Lyon ;
CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Q] à payer à l’Office public de l’habitat de l’AIN DYNACITE la somme provisionnelle de 4644,64 euros, arrêtée au 5 janvier 2026 et incluant l’échéance de novembre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Q] à payer les loyers et charges prévus au contrat de bail jusqu’au 6 février 2026 inclus,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [D] [Q] à payer à l’Office public de l’habitat de l’AIN DYNACITE une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 7 février 2026, et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Q] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Q] à payer à l’Office public de l’habitat de l’AIN DYNACITE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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