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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 7 avr. 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00228 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JE2X Minute n°
Ordonnance du 07 avril 2026
Nous, Monsieur Jean-Phillipe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assistée aux débats le 07 Avril 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [Q] [J]
né le 10 Mars 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 27 mars 2026 à 22h00
placé sous mesure de curatelle par décision du 20 octobre 2022 confiée à l’UDAF de Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
comparant, assisté de Me Murielle [I] [T] désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [D] [J] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 01 avril 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 27 mars 2026,
Vu le certificat médical établi le 27 mars 2026 à 16h30 par le Docteur [P] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 27 mars 2026 à 22h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [Q] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 28 mars 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Z] le 28 mars 2026 à 10h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [N] le 30 mars 2026 à 11h06,
Vu la décision administrative rendue le 30 mars 2026 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [Q] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 30 mars 2026,
Vu l’avis motivé du 1er avril 2026 par le Docteur [B] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 02 avril 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [Q] [J], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Murielle ROLENGA MPAMBA, avocat assistant M. [Q] [J], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que Monsieur [Q] [J] a été admis en hospitalisation complète sans consentement dans le cadre d’une présentation de sa part au Centre hospitalier de [Localité 4] Chartreuse, où il bénéficie d’un suivi médical spécialisé régulier pour une pathologie psychiatrique chronique ; qu’il s’est alors présenté de manière incurique, avec un discours loghorréique, un comportement déshinibé et une alternance entre sthénicité et exaltation, ce qui a nécessité l’appel de soignants en renfort ; que, sans rupture de soins ou de traitement relevée, il a été noté une rupture avec l’état antérieur, une tension interne, des revendications et des rendez-vous ratés ; que l’examen clinique a été peu contributif ; que Monsieur [Q] [J] a évoqué des troubles du sommeil et des cravings de toxiques ; que les troubles étaient décrits comme présentant un risque grave pour l’intégrité de l’intéressé, et ce alors que ce mêmes troubles rendaient impossible le consentement aux soins en milieu hospitalier ;
Attendu que Monsieur [Q] [J] a montré à voir pendant son hospitalisation une tension interne majeure, y compris en chambre d’apaisement, et sans critique de son comportemen, le tout avec la verbalisation de vouloir “brûler” la Chartreuse ; que l’avis circonstancié du Docteur [B] du 1er avril 2026 précise que Monsieur [Q] [J] a été hospitalisé dans un contexte de décompensation maniaque, pour lequel il a du être recouru à l’isolement devant une agitation résistante au traitement ; que l’intéressé présente une accélération du cours de la vie verbale, une labilité de l’humeur et du comportement ; qu’il se montre facilement tendu voire agressif ; que la conscience des troubles est au mieux partielle, avec une certaine réticence à l’adaptation du traitement ; que Monsieur [Q] [J] n’est ainsi pas en capacité de pouvoir consentir de manière libre et éclairée à ses soins ;
Attendu que, à l’audience, Monsieur [Q] [J] explique, a contrario des éléments médicaux décrits et de sa situation réelle, qu’il consent au soins et qu’il est donc assez fier de ne plus être hospitalisé sous contrainte ; qu’il indique, dans la foulée, que l’hospitalisation ne doit pas trop durer et que son but “c’est la mainlevée” ; qu’il ajoute qu’il n’a qu’une envie, “c’est de sortir” ; qu’il déclare toutefois souhaiter partir dans un centre spécialisé pour les addictions, tout en évoquant ensuite accepter un suivi infirmier à partir de son domicile pour la prise de son traitement ;
Attendu que, sur le fond, Maître [I] [T], assistant le patient, indique que Monsieur [Q] [J] est conscient de son état pathologique, de la nécessité de son suivi et qu’il adhère aux soins depuis le début ; qu’un accompagnement en ambulatoire renforcé serait plus adapté, en complément du suivi en place avec le SAMSAH de [Localité 5] et la protection juridique de l’UDAF ainsi que le soutien de son père ;
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [Q] [J] qui a été admis en hospitalisation complète. Il ressort par ailleurs de la compliance aux soins n’est pas acquise durablement, comme l’indiquent le déroulement de l’hospitalisation et les variations et contradictions dans le discours de l’intéressé.
Eu égard à la persistance des troubles précités et de leur ampleur qui ne lui permet pas d’adhérer pleinement aux soins pourtant nécessaires pour stabiliser son état et permettre une évolution de la prise en charge dans des conditions sécurisantes, il convient de considérer que l’hospitalisation complète demeure adaptée et proportionnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [J],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 07 Avril 2026 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Avril 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Avril 2026
– Avis au curateur le 07 Avril 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 07 Avril 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Avril 2026
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