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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mai 2026, n° 25/04602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Cyril FERGON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04602 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYRD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille MESNIL, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS,
et ayant pour avocat plaidant, Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de Bordeaux
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentant l’Etat Français, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 27 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04602 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYRD
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Q] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes le 15 octobre 2021 afin qu’il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et statue sur les conséquences indemnitaires subséquentes. La société JAC-HELI, employeur, ayant soulevé la nullité de l’acte de saisine, M. [Q] [S] a régularisé une seconde requête le 22 février 2022. La société JAC-HELI a alors contesté la compétence matérielle de la juridiction saisie.
Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saintes a ordonné la jonction des deux affaires et s’est déclaré compétent. La société JAC-HELI a interjeté appel de la décision et par son arrêt du 01 juin 2023, la cour d’appel de Poitiers a confirmé la compétence matérielle de la juridiction saisie.
L’affaire a été plaidée le 22 novembre 2023 et mise en délibéré au 31 janvier 2024, délibéré prorogé au 29 février 2024, date à laquelle le conseil de prud’hommes a notamment condamné la société JAC-HELI au paiement de la somme de 170 263,50 euros au titre de rappels de salaire, 27 315 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 15 105 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, M. [Q] [S] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en raison du déni de justice,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et retenue.
M. [Q] [S], représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffe par lesquelles il porte désormais le montant de sa demande de dommages et intérêts à la somme de 6 800 euros au titre des préjudices subis. Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il a dû attendre deux ans et quatre mois pour obtenir une décision du conseil de prud’hommes alors que compte tenu de la nature du litige, il était important qu’il obtienne un jugement dans un délai raisonnable s’agissant de rappels de salaire et d’une rupture abusive de son contrat de travail.
De son côté, l’Agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a déposé des écritures visées par le greffe et soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [Q] [S]. Au soutien de ses prétentions, il a indiqué que la responsabilité de l’Etat était susceptible d’être engagée à hauteur de 2 mois, soit un mois entre la saisine et l’audience de conciliation, et un mois entre cette audience et celle du bureau de jugement, et que l’indemnité allouée est communément évaluée à la somme de 150 euros par mois. Il a ainsi estimé que la réparation allouée ne saurait excéder la somme de 300 euros. Il sollicite de réduire également l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle. Il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération du temps séparant les différentes étapes de la procédure en litige.
Au regard de ces critères, il convient de relever tout d’abord que le délai entre la saisine du conseil de prud’hommes par la requête de M. [Q] [S] du 15 octobre 2021 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 16 février 2022 est de 4 mois, et doit être considéré comme excessif à hauteur d’un mois, la jurisprudence visant un délai raisonnable de trois mois.
Il en est de même s’agissant du délai entre la deuxième saisine par requête de M. [Q] [S] du 22 février 2022 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 06 juillet 2022, de 4 mois, laissant de nouveau apparaître un délai considéré comme excessif d’un mois.
Ensuite, concernant le délai entre l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 06 juillet 2022 et l’audience de jugement devant le conseil de prud’hommes qui s’est tenue le 22 novembre 2023, il s’est écoulé un délai de 17 mois.
Il est toutefois rappelé que la société JAC-HELI a contesté la compétence matérielle du conseil de prud’hommes à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 06 juillet 2022, que ce dernier a rendu son jugement le 21 décembre 2022 (délai de 6 mois) joignant les procédures et se déclarant compétent matériellement, décision susceptible de recours. Or, l’employeur a interjeté appel de la décision.
Ainsi, si le délai jugé comme raisonnable par la jurisprudence est de 9 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation et l’audience de jugement, comme rappelé par le demandeur, un tel délai n’est pas applicable à l’espèce, dès lors que l’une des parties a contesté la compétence de la juridiction saisie puis a interjeté appel du jugement statuant sur la compétence, la procédure devant le conseil de prud’hommes étant alors suspendue jusqu’à la décision de la cour. La contestation de compétence a nécessairement provoqué un allongement de la durée de la procédure dont il doit être tenu compte.
A l’issue du recours contre le jugement statuant sur la compétence du 21 décembre 2022, la cour d’appel de Poitiers a rendu son arrêt le 01 juin 2023, confirmant la compétence matérielle de la juridiction saisie (délai de 5 mois). L’audience de jugement devant cette juridiction s’est ensuite tenue le 22 novembre 2023 (délai de 6 mois), ce délai incluant la transmission par la cour de sa décision.
S’agissant de ce délai total de 17 mois, il doit être jugé que le délai entre l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 06 juillet 2022 et le jugement du 21 décembre 2022, de 6 mois, doit être considéré comme excessif à hauteur de 2 mois, la jurisprudence visant un délai raisonnable de 4 mois s’agissant de rendre un délibéré. De plus, le délai entre l’arrêt de la cour et l’audience de jugement de 6 mois sera jugé excessif à hauteur de 2 mois.
Enfin, l’affaire a été plaidée le 22 novembre 2023, mise en délibéré au 31 janvier 2024 et prorogé au 29 février 2024. Comme rappelé supra, il résulte de la jurisprudence qu’un délai de 4 mois pour délibérer est raisonnable. En conséquence, le délai de 3 mois ne peut être considéré comme excessif.
Par conséquent, la responsabilité de l’État est engagée pour un délai excessif de 6 mois au total.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Par ailleurs, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice financier qui soit distinct des enjeux financiers du fond de l’affaire en cause.
En conséquence, le préjudice subi par M. [Q] [S] sera entièrement réparé par l’attribution de la somme de 150 euros par mois, proportionnée aux circonstances de l’espèce, soit 900 euros au total.
Sur les demandes accessoires
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à M. [Q] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [Q] [S] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [Q] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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