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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/05437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [P] [U] [J]
Madame [W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05437 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEW2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic SULLY GESTION, SAS sise [Adresse 2]
représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0285
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [P] [U] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05437 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEW2
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [U] [J] [C] et Mme [I] [W] sont copropriétaires d’un appartement et d’une cave situés dans l’immeuble du [Adresse 4], constituant les lots 20 et 8 de la Copropriété et cadastrés BH [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 22/10/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] , représenté par son syndic la SAS SULLY GESTION, a assigné M. [P] [U] [J] [C] et Mme [I] [W], aux fins de :
— condamnation solidaire de M. [P] [U] [J] [C] et Mme [I] [W] au paiement de:
— la somme de 2647,42 euros pour les charges dues au 4/ 09/ 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 21/ 05/ 2025,
— la somme de 632 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 21/ 05/ 2025,
— la somme de 2000 euros de dommages et intérêts
— la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue le 9/03/2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur se désiste de sa demande principale en paiement des charges, frais de recouvrement et dommages et intérêts , les charges étant payées au 09/12/2025 et maintient ses prétentions au titre des dépens et frais de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [U] [J] [C] et Mme [I] [W] n’ont pas comparu ni été représentés, bien que régulièrement assignés, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
M. [P] [U] [J] [C] et Mme [I] [W] ont été régulièrement assignés à l’adresse de leur domicile où leur sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers les copropriétaires.
Sur les demandes principales :
Le syndicat des copropriétaires fournit à l’appui de sa demande:
— un extrait de matrice cadastral à jour en 2024
— les procès verbaux d’assemblée générale en date du 27/09/2023, 17/09/2024,03/09/2025 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
— le contrat de syndic signé le 3/09/2025
— des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 4ème trimestre 2024 , 1er et 2ème trimestre 2025, outre appels travaux ou d’autre nature
— la répartition annuelle des charges de l’exercice d’avril 2024 à mars 2025
— une lettre de mise en demeure du 21/ 05/ 2025
— un décompte des sommes dues entre le 01/12/2024 et le 9/ 12/ 2025 et des frais
En application de l’article 394 et suivants du code de procédure civile , il convient de constater le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] , représenté par son syndic la SAS SULLY GESTION pour les charges dues entre le 01/12/2024 et le 9/ 12/ 2025 , appel 4ème trimestre 2025 inclus , ainsi que les demandes au titre des frais, ou de dommages et intérêts , tacitement accepté.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
M. [P] [U] [J] [C] et Mme [I] [W] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] , représenté par son syndic la SAS SULLY GESTION la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, la dette étant payée après l’assignation du 22/10/2025.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire est régulière
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] , représenté par son syndic la SAS SULLY GESTION est recevable en son action
CONSTATE le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] , représenté par son syndic la SAS SULLY GESTION pour les charges dues entre le 01/12/2024 et le 9/ 12/ 2025 , appel 4ème trimestre 2025 inclus , de la demande au titre des frais de recouvrement et de la demande de dommages et intérêts , tacitement accepté
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE solidairement M. [P] [U] [J] [C] et Mme [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] , représenté par son syndic la SAS SULLY GESTION la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE solidairement M. [P] [U] [J] [C] et Mme [I] [W] aux entiers dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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