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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 9 juin 2026, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 09 Juin 2026
RG : N° RG 24/00324 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDZK
AFFAIRE : S.D.C. SDC LES OMBELLES Syndicat de Copropriété de l’immeuble LES OMBELLES, situé 1065 Avenue Raymond Pinchard à NANCY (54000), agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [K] [W] [Z], en la personne de Maître [N] [K] [W], demeurant Immeuble le Mazière rue René Cassin – 91000 EVRY. C/ [T] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC LES OMBELLES Syndicat de Copropriété de l’immeuble LES OMBELLES, situé 1065 Avenue Raymond Pinchard à NANCY (54000), agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [K] [W] [Z], en la personne de Maître [N] [K] [W], demeurant Immeuble le Mazière rue René Cassin – 91000 EVRY., dont le siège social est sis 1065 avenue Raymond Pinchard – 54000 NANCY / FRANCE
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E], demeurant 18 route Nationale – 67760 GAMBSHEIM
représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, prorogé au 09 juin 2026.
Et ce jour, neuf Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [E] et son épouse Mme [U] [J] épouse [E] ont acquis auprès de la SCI DU HAUT DU LIEVRE des parts donnant vocation à l’acquisition de fractions d’immeuble dans l’ensemble en copropriété dénommé « les Ombelles » , rue Raymond Pinchard à 54000 NANCY, cadastré dans son ensemble AB n°228 « Rue Laurent Bonnevay » pour une contenance de 75 a 00 ca :
— 65 parts numérotées 5 202 à 5 266 composant le groupe numéro 98
— 2 parts numérotées 5 846 à 5 847 composant le groupe numéro 146
Au premier groupe des parts est affecté le lot numéro 158 comprenant :
Un appartement type situé dans le bâtiment central au 7 ème étage à gauche de l’ascenseur D composé de : salle de séjour, trois chambres, cuisine, salle d’eau, WC, dégagement et rangement,
Et les 34/6.000èmes des parties communes dans l’ensemble de l’immeuble.
Au 2 ème groupe de parts est affecté le lot numéro 176, comprenant :
Un local à usage de débarras situé dans le même bâtiment, à droite de l’ascenseur D, de face, droit d’usage avec les lots n°177 à 185 inclus, du séchoir se trouvant à droite dudit ascenseur D
Et les 1/6.000èmes des parties communes dans l’ensemble de l’immeuble.
M. [H] [E] est décédé le 8 février 2015 et son épouse le 16 juin 2020.
M. [T] [E] a accepté les successions et il est titulaire des parts 158 et 176 susvisées.
Par ordonnance du 31 décembre 2020, la SELARL [K] [W] [Z], en la personne de Maître [N] [K] [W] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété « les Ombelles » , cette mission ayant été prolongée par ordonnances successives du 10 janvier 2023 et du 12 février 2024 .
Par courrier recommandé de son conseil en date du 02 novembre 2023, le syndicat de copropriété de l’immeuble « les Ombelles » a mis M. [T] [E] en demeure de s’acquitter sous un délai de 30 jours de la somme de 6.890, 35 € correspondant à des arriérés de charges non réglées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2024, le syndicat de copropriété de l’immeuble « Les Ombelles » situé 1065 avenue Raymond Pinchard à NANCY (54000) représenté par son administrateur provisoire la SELARL [K] [W] [Z], en la personne de Maître [N] [K] [W], a fait assigner M. [T] [E] au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, selon la procédure accélérée au fond pour le voir condamner à lui verser la somme de 7.890, 22 € à la date du 24 avril 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.890, 3579 (sic) à compter de la mise en demeure du 02 novembre 2023, et à compter de l’assignation pour le surplus ; ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; le condamner à lui régler la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [T] [E] a constitué avocat pour l’audience du 09 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée successivement au 27 août 2024 puis au 24 septembre 2024, date à laquelle la radiation a été ordonnée.
Par conclusions du 29 janvier 2026, le syndicat demandeur a demandé la réinscription de l’affaire au rôle et sollicite un sursis à statuer sur ses demandes jusqu’à la régularisation de l’acte de partage de la SCI DU HAUT DU LIEVRE, en réservant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Sur le fond, il maintient les demandes formées dans l’assignation.
À l’appui de sa demande, le syndicat explique avoir demandé la réinscription de l’affaire au rôle pour éviter la péremption. Il expose que la SCI DU HAUT DU LIEVRE était une SCI d’attribution, qui n’a jamais été immatriculée, et a perdu la personnalité morale, dégénérant en indivision à l’égard des tiers ; que, par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le partage de l’indivision formée par l’ensemble des porteurs de parts de la SCI DU HAUT DU LIEVRE, un notaire étant désigné aux fins de procéder aux opérations de partage, celles-ci étant toujours en cours. Il en conclut être dans l’impossibilité d’agir directement en tant que créancier contre un indivisaire seul tant que le partage n’est pas régularisé. Pour le surplus, il fait valoir que la qualité de M. [T] [E] en tant qu’héritier de sa mère Mme [U] [E] n’est pas contestable, et produit aux débats les procès-verbaux d’approbation des comptes, le décompte général des dépenses et l’état de répartition des charges pour les années 2016 à 2022, ainsi que le procès-verbal adoptant le budget prévisionnel et les appels de charges pour les exercices 2022/2023 et suivants.
M. [T] [E], au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 10-1, 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1343-5 et 2224 du code civil, demande de :
— donner acte au syndicat de copropriété de l’immeuble « les Ombelles » de ce qu’il sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de l’acte de partage de la SCI DU HAUT DU LIEVRE,
— déclarer irrecevable le syndicat de copropriété de l’immeuble « les Ombelles » en sa demande de paiement à son encontre,
— débouter le syndicat de copropriété de l’immeuble « les Ombelles » de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont mal fondées,
— condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble « les Ombelles » à lui verser une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble « les Ombelles » aux entiers dépens.
M. [E] expose qu’il est titulaire de parts sociales au sein de la SCI « Les Ombelles » qui est une SCI d’attribution, et en tant que tel ayant seulement vocation à l’attribution exclusive en copropriété, par voie de partage en nature, d’une fraction de l’immeuble. Il indique que l’action du syndicat de copropriété est irrecevable faute de qualité à agir, les pouvoirs dont elle se prévaut ne lui ayant été conférés qu’en prévision de la création du syndicat devant accompagner l’attribution des fractions de l’immeuble, non encore réalisées.
Il ajoute que l’action est prescrite s’agissant du recouvrement des charges dues pour la période antérieure au 26 novembre 2018.
Très subsidiairement, au cas où il serait reconnu débiteur, il sollicite un report de la dette à deux ans ou un échelonnement de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 -1.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, l’action du syndicat demandeur contre M. [E] ne peut valablement être examinée tant que le partage de la SCI DU HAUT DU LIEVRE n’est pas régularisé.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer y compris sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de l’acte de partage de la SCI DU HAUT DU LIEVRE, y compris sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d’appel ;
La greffière Le président
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