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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI CAT EMPIRE, S.A. AXA FRANCE IARD SA, Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [Q], [F] [D] c/ S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, S.A. AXA FRANCE IARD SA, S.C.I. SCI CAT EMPIRE
N°26/100
Du 19 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/01084 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSA5
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
Me Robin EVRARD
Me Jean-luc MARCHIO
le 19/02/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix neuf Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2026 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [K] [Q], [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice,
domiciliée : chez SAS IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE Société d’assurances mutuelles
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. CAT EMPIRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits des commissaires de justice en date du 7 mars 2024 e aux termes desquels madame [K] [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée GROUPAMA MEDITERRANEE recherchée e sa qualité d’assureur de l’immeuble, la SCI CAT EMPIRE, la SA FRANCE IARD devant le tribunal de céans ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 20 octobre 2024) aux termes desquelles madame [K] [D] sollicite au visa des articles 784 dernier alinéa du Code de Procédure Civile, vu la transmission tardive des écritures de la Société AXA et de la Société GROUPAMA une semaine avant la clôture, vu la loi du 10 juillet 1965 sur le régime de la Copropriété, vu la responsabilité de la SCI CAT EMPIRE dans l’effondrement du plancher haut de la salle de bains de son appartement , vu l’article 1142 du code civil, vu le rapport d’expertise de Monsieur [J] en date du 9 août 2023 de voir
— prononcer le rabat de l’Ordonnance de clôture survenue le 14 octobre 2025 et accueillir les présentes écritures responsives et récapitulatives,
— engager la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 8] au titre de l’absence d’entretien des installations sanitaires de plomberie dès lors qu’il a été démontré que les désordres avaient pour cause originelle la vétusté des installations des parties communes ;
— engager la responsabilité de la SCI CAT EMPIRE au titre des travaux effectués dans son lot n°16 sans autorisation préalable de la Copropriété ayant aggravé l’état des installations de l’époque par une augmentation significative du nombre d’appareils sanitaires reliés (9 logements) et, au surplus, au regard du non-respect des règles de l’art pour leur réalisation.
En conséquence :
— condamner conjointement et solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 8], la SCI CAT EMPIRE, leurs assurances respectives, savoir La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE
GROUPAMA et la Société AXA France IARD SA à lui verser en réparation de son entier préjudice :
— 31.200 € (Trente et un mille deux cents euros) au titre du préjudice de jouissance ayant couru du 1 er /07/2017 au 30/06/2021 ;
— 10.000 € (Dix mille euros) au titre des frais de Conseil supportés au titre de la procédure de référé expertise et de l’entière assistance à la procédure d’expertise ayant duré plus de 4 ans ;
— 6.000 € (Six mille six cents) au titre du fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ;
— condamner les requis aux entiers dépens.
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes,
— débouter la Société GROUPAMA de ses demandes,
— débouter la Société AXA de ses demandes,
Vu les dernières conclusions (RPVA) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sollicite de voir :
— débouter Madame [D] de toutes ses demandes fins et prétentions orientées contre lui,
Subsidiairement,
— statuer sur le quantum de responsabilité de la SCI CAT EMPIRE,
— statuer sur le quantum de responsabilité des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9]
[Adresse 10], [Localité 4],
— condamner en toute hypothèse GROUPAMA MEDITERRANEE à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner solidairement la SCI CAT EMPIRE et tout succombant aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les dernières conclusions (RPVA 10 octobre 2025) aux termes desquelles GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965de voir :
A titre principal,
— débouter Madame [K] [D] de sa demande de la voir condamner à payer la somme de 31 200 euros au titre du préjudice de jouissance ayant couru du 1er’ juillet 2017 au 30 juin 2021,
— débouter Madame [K] [D] de sa demande de la voir condamner à payer la somme de 10 000 euros au titre des frais de conseils durant les opérations d"expertise,
— débouter Madame [K] [D] de sa demande de la voir condamner c à payer la somme de 6 000 euros au titre du fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— limiter l’imputabilité des désordres à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]
d’Angleterre à 10%,
A titre très subsidiaire :
— condamner in solidum la SCI CAT EMPIRE et la Compagnie AXA France IARD à la relever
et garantir indemne de toutes condarrmations qui seraient prononcées à son encontre,
En tous cas :
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 7 octobre 2025) aux termes desquelles la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite au visa des articles L. 113-8 et L. 113-2-2° et 3° du code des assurances, vu le rapport d’expertise de Monsieur [J] du 9/08/2023 vu la nullité du contrat d’assurance souscrit par la SCI CAT EMPIRE auprès d’elle de voir :
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre de la Compagnie AXA France IARD,
— rejeter les demandes formées à son encontre
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et GROUPAMA MEDITERRANEE à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de condamnation ou de garantie formées à son encontre
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
La société CAT EMPIRE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
Le syndicat des copropriétaires de la CI [Adresse 7] sollicite de voir retenir la responsabilité de la SCI CAT EMPIRE, GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite d’être relevée et garantie par la SCI CAT EMPIRE, la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD conclut ne pas devoir sa garantie à la SCI CAT EMPIRE.
Ni le syndicat des copropriétaires de la CI [Adresse 7], ni GROUPAMA MEDITERRANEE, ni la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD justifient avoir signifié leurs conclusions à la SCI CAT EMPIRE, défaillante.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de la CI [Adresse 7], à GROUPAMA MEDITERRANEE et à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD de justifier de la signification de leurs dernières écritures à la SCI CAT EMPIRE.
Dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT au syndicat des copropriétaires de la CI [Adresse 7], à GROUPAMA MEDITERRANEE et à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD de justifier de la signification de leurs dernières écritures à la SCI CAT EMPIRE,
RESERVE l’ensemble des demandes
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 (audience dématérialisée)
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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