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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ L ] [ U ] c/ S.A.S. K + CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00855 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIS3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [L] [U], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°490 432 812,prise en la personne de son gérant en exercice, Madame [N] [L], domiciliée en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yasmin TANOUYAT, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. K+ CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 918 615 402, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00855 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIS3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 1er juillet 2024, la SARL [L] [U] a donné à bail dérogatoire à la SAS K+ CONSTRUCTION un local en rez-de-chaussée à usage d’entrepôt de stockage, sis [Adresse 4], ladite location étant consentie pour une durée de 36 mois à compter du 01 juillet 2024, et moyennant un loyer annuel de 12.000 euros par mois hors taxes et hors charges.
Le 9 septembre 2025, la SARL [L] [U] a fait dénoncer à la SAS K+ CONSTRUCTION (remise dépôt étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 1.485,46 euros à titre de loyers impayés au mois de septembre 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SARL [L] [U] a, suivant acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, fait assigner la SAS K+ CONSTRUCTION devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail signé le 26 juin 2024 liant la SARL [L] [U] à la SAS K+ CONSTRUCTION, à compter du 10 octobre 2025, s’agissant du local sis [Adresse 2] à [Localité 7],
— ORDONNER l’expulsion de la K+ CONSTRUCTION, ainsi que de tous biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
— ORDONNER le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la K+ CONSTRUCTION,
— FIXER l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.292,32 €,
— CONDAMNER la SAS K+ CONSTRUCTION à payer à la SARL [L] [U] la somme de 4.760,36 € à titre de provision au titre des loyers impayés ;
— CONDAMNER la SAS K+ CONSTRUCTION à payer la somme de 1.292,32 € par mois à titre de provision à la SARL [L] [U] à compter du 10 octobre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux,
— CONDAMNER la SAS K+ CONSTRUCTION d’avoir à retirer le matériel de chantier entreposé sur le parking commun situé devant les locaux commerciaux, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, et ce sans délai à compter de décision à intervenir,
— CONDAMNER la SAS K+ CONSTRUCTION, à payer à la SARL [L] [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de PV de constat, de commandement de payer et de dénonciation de PV de constat.
L’affaire RG n° 25/00855 est venue à l’audience du 10 décembre 2025.
A cette audience, la SARL [L] [U] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS K+ CONSTRUCTION, régulièrement assignée à étude personne morale, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, la demanderesse soutient la compétence du Tribunal Judiciaire de NIMES au regard de la clause attributive de compétence stipulée en page 15 du bail liant les parties.
Il est rappelé à cet égard que si, dans les litiges relatifs à l’état des personnes ou dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou en cas de défaut de comparution du défendeur, le juge peut soulever d’office son incompétence territoriale, il n’est pas tenu de le faire (Civ. 2e, 19 février 1986).
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, "le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions".
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la SAS K+ CONSTRUCTION et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 9 septembre 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 10 octobre 2025 et le bail commercial du 1er juillet 2024 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes en paiement
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS K+ CONSTRUCTION reste à devoir la somme de 2.810,10 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 octobre 2025 (date de résiliation du bail), mois d’octobre 2025 inclus.
Il ressort toutefois du commandement de payer que la somme de 1.260 euros versée le 8 septembre 2025 n’a pas été reprise dans le décompte produit. Dès lors, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
Il s’ensuit la condamnation en deniers ou quittances de la SAS K+ CONSTRUCTION à payer à la SARL [L] [U] la somme provisionnelle de 2.810,10 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 octobre 2025 (date de résiliation du bail), mois d’octobre 2025 inclus.
Il y a lieu aussi à condamnation en deniers ou quittances de la SAS K+ CONSTRUCTION à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1.292,32 euros, soit l’équivalent du loyer et charges actuels (montant visé dans les pièces versées aux débats) à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La demande de condamnation de “la SAS K+ CONSTRUCTION d’avoir à retirer le matériel de chantier entreposé sur le parking commun situé devant les locaux commerciaux, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, et ce sans délai à compter de décision à intervenir” sera rejetée, faute d’identification précise de ce parking commun.
La SAS K+ CONSTRUCTION est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 9 septembre 2025 et le coût de l’assignation délivrée le 14 novembre 2025.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS K+ CONSTRUCTION soit condamnée à payer à la SARL [L] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SARL [L] [U] à la SAS K+ CONSTRUCTION, est acquise le 10 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS K+ CONSTRUCTION, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (local en rez-de-chaussée à usage d’entrepôt de stockage, sis [Adresse 2] à [Localité 8] dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS K+ CONSTRUCTION ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS K+ CONSTRUCTION à payer en deniers ou quittances à la SARL [L] [U] la somme provisionnelle de 2.810,10 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 octobre 2025 (date de résiliation du bail), mois d’octobre 2025 inclus;
CONDAMNONS la SAS K+ CONSTRUCTION à payer en deniers ou quittances à la SARL [L] [U] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1.292,32 euros, soit l’équivalent du loyer et charges actuels à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
DEBOUTONS la SARL [L] [U] de sa demande de condamnation de la SAS K+ CONSTRUCTION d’avoir à retirer le matériel de chantier entreposé sur le parking commun situé devant les locaux commerciaux, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, et ce sans délai à compter de décision à intervenir;
CONDAMNONS la SAS K+ CONSTRUCTION à payer à la SARL [L] [U] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS K+ CONSTRUCTION aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 9 septembre 2025 et le coût de l’assignation délivrée le 14 novembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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