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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 juin 2024, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L., S.A.S. VIESSMANN FRANCE, S.A. POUJOULAT |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 juin 2024
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7CB
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe DAVID, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Bertrand MAILLARD
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe DAVID,
Expédition délivrée le:
à
Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Bertrand MAILLARD
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [D] [E], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MALLAURIE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MALLAURIE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. VIESSMANN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Sheherazade GASMI, avocat au barreau de Rennes,
S.A. POUJOULAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, avocat au barreau de RENNES substituéepar Me SALPIN, avocat au barreau de Rennes,
E.U.R.L. DOMINIQUE TOXE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
Non comparant,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Juin 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 18 août 2024 ( RG 23 456), par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête Madame [E] [T] et Monsieur [E] [H]-[D] et au contradictoire notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) FAYE CHAUFFAGE, ayant ordonné des opérations d’expertises confiées à Monsieur [Y] [K].
Vu l’assignation en référé délivrée les 23 et 24 mai 2024 à la demande de Madame [E] [T] et Monsieur [E] [H]-[D] à l’encontre de :
La société par actions simplifiée (SAS) VIESSMANN France ,La société anonyme (SA) POUJOULAT, SARL DOMINIQUE TOXÉ,sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise prononcées par ordonnance du 18 août 2023, précitée, aux sociétés VIESSMANN, POUJOULAT et DOMINIQUE TOXE;Réserver les dépens
Lors de l’audience utile du 12 juin 2024, Madame [E] [T] et Monsieur [E] [H]-[D], représentés par avocat ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, avant de soulever oralement l’existence d’un risque d’incendie pour souligner l’urgence de la situation.
Pareillement représentées, les sociétés VIESSMANN France et POUJOULAT ont formulé les protestations et réserves d’usage sur les demandes formées à leur encontre.
La SARL DOMINIQUE TOXE a fait savoir, par courriel en date du 10 juin 2024, qu’elle n’entendait pas constituer avocat pour cette instance mais produit tout de même une facture de réparation à titre conservatoire. La décision sera rendue par ordonnance réputée contradictoire, la SARL DOMINIQUE TOXE, bien que régulièrement assignée, n’étant ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’appel à la cause :
En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, Madame et Monsieur [E] sollicitent que l’ordonnance du 18 août 2024 précitée, soit étendue aux sociétés : VIESSMANN France, POUJOULAT et DOMINIQUE TOXE.
Ils versent aux débats, une facture en date du 19 octobre 2017 émanant du plombier chauffagiste qui a procédé à l’installation de la chaudière (leur pièce n°1), laquelle précise que la société VIESSMANN France est le fournisseur de cette chaudière.
Ils communiquent également une facture en date du 11 octobre 2019, émise par la SA POUJOULAT (leur pièce n°15 ) pour l’intervention de celle-ci sur l’installation de chauffage.
La société DOMINIQUE TOXE n’ayant pas comparu, il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société DOMINIQUE TOXE produit aux débats une facture en date du 28 octobre 2021, laquelle témoigne de son intervention sur l’installation des demandeurs (courrier du 10 juin 2024 ) .
Les demandeurs produisent de plus, l’avis de l’expert transmis dans la note aux parties n°4 en date du 28 avril 2024 (pièce n°14 demandeurs). L’expert souligne qu’il lui semble utile que le fournisseur de la chaudière VIESSMANN France et l’un des fabricants de conduits de fumée POUJOULAT soient appelés à la cause, tout comme la dernière entreprise ayant installé un conduit de fumée, la société DOMINIQUE TOXE.
Les fondements de leur action en germe, de nature contractuelle, n’apparaissent en outre, à ce stade pas manifestement compromis.
Il en résulte que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours, soient déclarées communes et opposables aux sociétés VIESSMANN France, POUJOULAT et DOMINIQUE TOXE.
Il aura lieu de convoquer les parties à la prochaine réunion d’expertise, fixée au 11 juillet 2024 à 14h00 au domicile de monsieur et madame [E], demandeurs, compte tenu de l’urgence de la situation, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence, Madame et Monsieur [E] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et par décision en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons communes aux sociétés VIESSMANN FRANCE, POUJOULAT et DOMINIQUE TOXE les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 18 août 2023, précitée ;
Disons que les sociétés VIESSMANN FRANCE , POUJOULAT et DOMINIQUE TOXE seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que Madame et Monsieur [E] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert a fixé une nouvelle réunion d’expertise au 11 juillet 2024 à 14h00 au domicile de monsieur et madame [E], demeurant [Adresse 2], à [Localité 8], et que la présente ordonnance tient lieu de convocation;
Disons que les sociétés VIESSMANN FRANCE , POUJOULAT et DOMINIQUE TOXE seront alors informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame et Monsieur [E] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame et Monsieur [E] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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