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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 9 déc. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Décembre 2025
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2RT
N° MINUTE : 2025/121
DEMANDERESSE :
Madame [A] [J]
née le 25 Mars 1993 à [Localité 1], demeurant chez Madame [X] – [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me CROISE substituant Me Abed fils BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame P. GIFFARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : V. AUGIS,
DEBATS : A l’audience publique du 18 Novembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 09 Décembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 22 février 2023 entre Madame [A] [J] et la SA [2] pour un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 512,79 € charges comprises.
Par jugement du 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS a notamment :
— condamné Madame [J] à payer à la SA [2] la somme de 8.239,39 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 18 mars 2025 ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 10 janvier 2024 ;
— dit que Madame [J] est désormais occupante sans droit ni titre du logement ;
— ordonné à Madame [J] de restituer les lieux loués comprenant un local d’habitation et un stationnement ;
— dit qu’à défaut pour Madame [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique si besoin ;
— condamné Madame [J] à payer à la SA [O] [3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter de l’échéance de mars 2025 payable à terme échu le 31 mars 2025 et ce jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [J] le 11 août 2025.
Par requête déposée le 8 octobre 2025, Madame [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TOURS d’une demande d’un délai pour quitter le logement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
Madame [J] indique que son compagnon est dans l’attente de la régularisation de sa situation et que le couple a deux enfants à charge (11 mois et 12 ans). Elle déclare bénéficier des allocations chômage (1.030 €) depuis le mois d’août 2025, être suivie par une assistante sociale et qu’un dossier de surendettement va être déposé.
Le bailleur fait état d’une dette locative de 12.723,68 € à ce jour et de l’absence de volonté de la locataire de régler sa dette, celle-ci ayant déjà bénéficié de délais devant le juge des contentieux de la protection et n’ayant procédé à aucun versement en dépit des ressources perçues. Elle ajoute que l’intéressée déclare résider chez Madame [Z] [Localité 2], [Adresse 4]. Elle sollicite que Madame [J] soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 du même code dispose par ailleurs que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Madame [J] justifie percevoir des allocations d’aide au retour à l’emploi de 1.027 € en sus de prestations de la CAF de 441 € (après retenue de 56 €) pour ses deux enfants mineurs. Elle indique que son compagnon est en situation irrégulière.
Elle démontre avoir sollicité un logement social le 29 septembre 2025 : l’attestation produite mentionne que Madame [J] réside chez Madame [X] au [Adresse 4] à [Localité 3].
Madame [J] reconnaît à l’audience que depuis octobre 2023, soit depuis plus de deux ans, elle n’a procédé à aucun règlement pour apurer sa dette de loyer alors que l’intéressée a perçu en 2023 un revenu annuel de 17.172 € et en 2024 un revenu annuel de 18.699 €.
Sa demande de logement social apparaît également tardive au regard du commandement de payer qui lui a été délivré le 11 août 2025.
Dès lors, la bonne volonté de Madame [J] n’est nullement démontrée et sa capacité de prise en charge de l’arriéré locatif et du montant actuel du loyer n’est pas davantage établie.
Dans ces conditions, rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de délais formulée par Madame [J]. Celle-ci sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de la société [2] la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [A] [J] de sa demande de délais pour quitter le logement situé [Adresse 3] ;
DEBOUTE la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de L’Exécution
P. GIFFARD
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