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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 17 juil. 2025, n° 23/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/01034 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DNMY – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00165
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y] [D] [P]
né le 26 Août 1979 à SARREGUEMINES (57200), demeurant Résidence Plein Sud, – Impasse Berlioz – 57520 ROUHLING
représenté par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [V] [J] [E] [W] épouse [P]
née le 10 Novembre 1983 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 4B RUE DE LA MONTAGNE – 57520 ROUHLING
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 15 MAI 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 17 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] [D] [P] et Madame [V] [J] [E] [W] épouse [P] se sont mariés à Rouhling, le 23 juillet 2005.
Deux enfants sont issus de cette union, [M] [P] né le 12 Juin 2006 à Sarreguemines et [I] [P] né le 22 Août 2010 à Sarreguemines.
Par exploit signifié le 4 septembre 2023 Monsieur [T] [P] a assigné Madame [V] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment constaté que les époux vivent séparément, attribué à l’époux pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, attribué à l’épouse pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule AUDI A3, a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants, a fixé la résidence d'[M] en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon des modalités et un temps de fréquence exclusivement déterminés à l’amiable entre les parties, lorsqu’il est à l’internat au centre de formation du FC METZ, a fixé la résidence de [I] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes en dehors des périodes de vacances scolaires les lundi et mardi au domicile de la mère, les mercredi et jeudi au domicile du père, les vendredi, samedi, dimanche des semaines paires au domicile du père et les vendredi, samedi, dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et la moitié des vacances scolaires au domicile de chacun des parents et dit n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le paiement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans ses dernières écritures déposées le 23 avril 2025 et signifiées par acte d’huissier à Madame [V] [W] le 11 avril 2025, Monsieur [T] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Constater que Monsieur [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
Déclarer par conséquent sa demande recevable,
Débouter Madame [W] de toutes ses éventuelles demandes, fins, moyens et conclusions contraires à celles de Monsieur [T] [P],
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 238 du Code Civil, pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner les mesures de publicités prévues par la Loi.
Juger que Madame [V] [J] [E] [W], perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
Ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu‘a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de 1'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [P] aurait pu accorder à son épouse,
Fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la collaboration et cohabitation, soit le 01er juin 2020,
Maintenir l’autorité parentale conjointe sur [I] [P].
Maintenir les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant de 1a résidence habituelle de [I], alternée au domicile de ses deux parents :
En dehors des périodes de vacances scolaires
— Les lundi et mardi au domicile de la mère
— Les mercredi et jeudi au domicile du père
— Les vendredi, samedi at dimanche des semaines paires au domicile du père
— Les vendredi, samedi et dimanche de semaines impaires au domicile de la mère
Pendant les périodes de vacances scolaires :
>Les années paires : la moitié des vacances scolaires au domicile de chacun de parents, avec choix de la période laissée au pire
>Les années impaires : la moitié des vacances scolaires au domicile de chacun de parents, avec choix de la période laissée à la mère
— les parties veillant à respecter un délai de prévenance envers l’autre parent
— l’enfant devant être cherché par le parent devant exercer sa garde, au domicile de l’autre parent, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’autre parent,
— chaque jour férié qui précède ou suit une période d’hébergement, étant inclus dans la période
— le jour de fête des pères avec le père et celui de la fête des mères, avec la mère
— les dates de vacances étant celles de l’académie du lieu de solarisation
— les vacances devant être considérées comme débutant le 1er samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise
— par << moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que chaque parent hébergera les enfants I
1/pour des vacances de 15 jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
— la première moitié du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés.
— la seconde moitié du dimanche soir précédent la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant,
Pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu‘il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée.
Les horaires de vacances, pour chercher ou ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou à défaut d’accord, sont fixées à 10 heures le matin et à19 heures le soir.
Faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit,
Juger que les enfants seront fiscalement rattachés à leur père et socialement à leur mère,
Prendre acte de l’opposition de Monsieur [P] à l’intermédiation financière de la CAF et a toute demande éventuelle de condamnation rétroactive contre lui,
Dire et juger que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens,
Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [V] [W] n’a pas constitué avocat.
L’enfant eu la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, il n’a formulé aucune demande en ce sens.
Selon ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Monsieur [T] [P] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 juillet 2024., le Juge de la mise en état de la Juridiction de céans a constaté que les époux résidaient séparément.
Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 17 juillet 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Monsieur [T] [P] demande que le divorce prenne effet entre eux à compter du 1er juin 2020 qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [V] [W] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que le demandeur a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Monsieur [T] [P] demande que les mesures fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 juillet 2024 soit maintenues. Faute d’éléments nouveaux, il conviendra de reconduire les mesures fixées par ladite ordonnance dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Monsieur [T] [P] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [V] [J], [E], [W], née le 10 novembre 1983 à Sarreguemines (57), de
et
Monsieur [T] [Y] [D] [P], né le 26 août 1979 à Sarreguemines (57)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 23 juillet 2005 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de le Rouhling (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er juin 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [W] et Monsieur [T] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de [I] [P] né le 22 Août 2010 à Sarreguemines ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur la résidence de l’enfant et le droit d’accueil de l’autre parent :
FIXE la résidence de [I] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
*Les lundi et mardi au domicile de la mère ;
*Les mercredi et jeudi au domicile du père ;
*Les vendredi, samedi, dimanche des semaines paires au domicile du père ;
*Les vendredi, samedi, dimanche des semaines impaires au domicile de la mère ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la moitié des vacances scolaires au domicile de chacun des parents, avec choix sur la période laissé au père ;
* les années impaires : la moitié des vacances scolaires au domicile de chacun des parents, avec choix sur la période laissé à la mère ;
Les parties veilleront à respecter un délai de prévenance envers l’autre parent ;
DIT que l’enfant devra être cherché par le parent devant exercer sa garde au domicile de l’autre parent, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance, connue de l’autre parent ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le paiement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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