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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 3 juil. 2025, n° 24/03600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01097
N° RG 24/03600 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJJO
Affaire : [Y]-[D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M], [I] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10])
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-002479 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Ayant pour avocat Me Delphine BOSSARD-BREGEON, avocat au barreau de TOURS – 128 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z], [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10])
domicilié : chez [X] [P], [Adresse 12]
Défaillant.
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 24 Avril 2025, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 18 juillet 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 février 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [Z] [S] [P],
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (MARTINIQUE),
et de
Madame [M] [I] [R],
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (MARTINIQUE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (MARTINIQUE) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 janvier 2021 ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
DIT que Madame [M] [R] exercera l’autorité parentale à titre exclusif sur les enfants mineurs du couple ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [R] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence par l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
LAISSE au libre accord des parties l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à la somme de 300 € (trois cents €) par mois, soit 100 € (cent €) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Z] [P] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [M] [R], par mandat ou virement, ou en chèque contre reçu, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 15 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
PRECISE que ces sommes sont dues y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l'[5] ([6]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants par l’intermédiaire de la [7] ;
DIT que Monsieur [Z] [P] versera directement à la [7] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Z] [P] versera directement à Madame [M] [R] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel au Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 11] dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 03 Juillet 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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