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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 20 mars 2026, n° 24/32709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/32709 – N° Portalis 352J-W-B7I-C326Z
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] épouse [B]
domiciliée : chez M. ET MME [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Jennifer TERVIL, Avocat, #R0177
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Pétra LALEVIC, Avocat, #D1757
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal des époux,
Madame [L], [W], [Y] [O],
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4],
Et
Monsieur [J] [B],
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 7 mai 2022 à [Localité 6] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 décembre 2023 ;
DIT que c’est par l’effet de la loi que Madame [L] [O] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineur ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite qui sera fixé de la manière suivante à défaut d’accord entre les parents : les samedis pairs de chaque mois de 10h à 17h, y compris durant les vacances scolaires ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu du domicile maternel ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir informé la mère de l’exercice de son droit de visite dans les 48h précédant celui-ci, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE que les documents d’identité, les carnets de santé et de correspondance de l’enfant le suivront dans ses déplacements dans la mesure de ses besoins ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme de 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS) ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Localité 7] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [C] [O];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de sa part ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de santé non remboursés, activités extra-scolaires, permis de conduire, frais scolaires) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
Fait à [Localité 1], le 20 Mars 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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