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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS NOUVELLE ETANCHEITE VAROISE SEV, S.A. SMACL ASSURANCES, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ N ] |
Texte intégral
N° RG 25/02902 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSGI
Minute n° 26/00091
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/02902 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSGI
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
né le 14 Janvier 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
SAS NOUVELLE ETANCHEITE VAROISE SEV,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 798 876 728 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
S.A. SMACL ASSURANCES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 833 817 224, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Jean-Jacques DEGRYSE – 1007
Me Cyril MARTELLO – 0204
Me Daniel RIGHI – 0223
2 copies à la régie
Copie au dossier
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [N]
sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. AGENCE FONCIA [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 308 174 523, dont le siège social est sis [Adresse 5], lui-même pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
Représenté par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procedure civile ;
Vu l’assignation introductive d’instance du 14 novembre 2025 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 février 2026 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [B] [N] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira, avec mission habituelle en pareille matière et notamment celles plus amplement explicitées aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;CONDAMNER in solidum syndic de copropriété l’agence FONCIA [Localité 1], la société NOUVELLE ETANCHEITE VAROISE SEV et l’assurance SMACL à verser à Monsieur [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;RESERVER les dépens.Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SMACL ASSURANCES SA demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DONNER ACTE à la SA SMACL ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], de ses plus expresses protestations et réserves notamment de recevabilité, de prescription, de garantie, de responsabilité, et, plus généralement, de fait et de droit, sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [N] [B] ;DEBOUTER Monsieur [N] [B] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;LAISSER les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [N] [H] les demandes soutenues à l’audience par son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence la réserve, pris en la personne de son syndic de copropriété l’agence FONCIA, formule au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon ses protestations et réserves à la mesure sollicitée par Monsieur [B] [N].
N° RG 25/02902 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSGI
Vu les demandes soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société NOUVELLE ETANCHEITE VAROISE SEV formule au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon ses protestations et réserves à la mesure sollicitée par Monsieur [B] [N].
L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « PROTESTATIONS ET RESERVES » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il est versé aux débats un rapport du cabinet EUREXO duquel il ressort un affaissement de la chape et d’une dégradation du carrelage. Ledit cabinet estime que les dommages sont liés à un dégât des eaux alors que l’assurance de la copropriété considère que l’infiltration est liée à un défaut d’entretien du bâtiment.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [B] [N] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il est enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Ainsi, Monsieur [B] [N], demandeur à l’expertise, supportera les dépens de l’instance de référé
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[S] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 9],
— lister et décrire les travaux et réserves visés dans l’assignation et déterminer les travaux réalisés et non réalisés ou non finalisés,
— lister et décrire les désordres et malfaçons existant et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— faire le compte entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [B] [N] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES à compter de la notification de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
RAPPELONS que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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