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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2024, n° 23/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01938 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLH
Jugement du 14 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01938 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLH
N° de MINUTE : 24/01011
DEMANDEUR
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [T] audiencière.
DEFENDEUR
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 9 février 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [I] [S] [H] de lui payer la somme de 27.222 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des périodes suivantes : régularisation 2021, 1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2022.
A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte datée du 21 juin 2023, signifiée le 2 octobre 2023, à l’encontre de Monsieur [S] [H] pour un montant de 27.222 euros correspondant à 25.882 euros de cotisations, contributions sociales et 1.340 euros de majorations de retard dues pour les périodes précitées.
Par requête adressée le 26 octobre 2023 selon le cachet de la poste, Monsieur [S] [H] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Lors de cette audience, l’URSSAF, régulièrement représentée a demandé au tribunal de constater la forclusion de l’opposition.
Régulièrement convoqué à l’adresse indiquée dans sa requête par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu “destinataire inconnu à l’adresse”, Monsieur [S] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que,“lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 27.222 euros.
Monsieur [S] [H] a été régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu “destinataire inconnu à l’adresse”, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAFà l’encontre de Monsieur [S] [H] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
La contrainte a été signifiée par acte du 2 octobre 2023 suivant procès-verbal de remise à l’étude. L’opposition a été adressée le 26 octobre 2023, au delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par Monsieur [S] [H] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner Monsieur [S] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Monsieur [S] [H], partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [I] [S] [H] le 26 octobre 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF Ile-de-France datée du 21 juin 2023 et signifiée le 2 octobre 2023, pour un montant de 27.222 euros ;
Condamne Monsieur [I] [S] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne Monsieur [I] [S] [H] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Christelle AMICECédric BRIEND
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