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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 21 août 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCL6
MINUTE N° :
Affaire :
[C] – [I]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
ENTRE :
Monsieur [W], [O], [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [Y], [M] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.5 JAF
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCL6 21 AOUT 2025
A l’audience non publique du11 mars 2025, Serge GRAMMONT, Vice-Président Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assisté de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 26 Juin 2025, prorogé au 21 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Serge GRAMMONT, vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
Entre :
— Monsieur [W], [O], [T] [C], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 8]
Et
— Madame [Y], [M] [I], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11].
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2010, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 13], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 mars 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [I] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [Y] [I] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [W] [C] à Madame [Y] [I] à la somme de 25.000 euros et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [Y] [I] sous forme de capital ;
CONSTATE que Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [I] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [R], [D], [K], [B] [C] née [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10],
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
En période scolaire et pendant les vacances scolaires : les vendredis des semaines paires chez le père jusqu’au vendredi suivant et inversement chez la mère,
Pendant les vacances de Noël et les vacances d’été : première moitié les années paires chez le père et seconde moitié chez la mère, première moitié les années impaires pour la mère et seconde moitié chez le père.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation de l’enfant seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT que Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [I] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-ET-UN AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Serge GRAMMONT
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