Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 5 nov. 2024, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01072 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPIF
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
M. [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Abderrahmane HAMMOUCH, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 05 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 26 juin 2022, Mme [X] [S] a acquis la propriété d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT immatriculé 312-AJH-59 avec kilométrage de 205 000 km au compteur auprès de Monsieur [K] [R] au prix de 3 200 €.
Par acte du 24 juin 2024, Mme [S] a fait assigner M. [R] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties. Elle a été retenue lors de l’audience du 15 octobre 2024.
Représentée par son avocat, Mme [S] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Représenté par son conseil, M. [R] formule oralement des protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
L’article 467 du code de procédure civile dispose notamment que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, la décision sera donc contradictoire.
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Monsieur [K] [R] formule les protestations et réserves d’usage.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande de désignation d’un expert, Mme [S] produit l’acte de cession du véhicule du 16 juin 2022, le certificat d’immatriculation d’avant la vente (pièce demanderesse n°1 et 3), le procès-verbal de contrôle technique du 15 juin 2022 réalisé par la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE D’ORCHIES faisant étant de défaillances mineures (pièce demanderesse n°2), une mise en demeure par lettre simple du 5 juillet 2022 qu’elle dit avoir adressée au défendeur mettant en cause les désordres rencontrés sur le véhicule (pièce demanderesse n°4), une lettre postérieure à la vente et non datée qu’elle dit émaner de M. [R] concernant l’état du véhicule (pièce demanderesse n°5) et un mail du 17 août 2022 de l’assurance GAN sollicitant des documents complémentaires pour étudier un sinistre (pièce demanderesse n°6).
Les documents communiqués, s’ils établissent que des défaillances mineures pouvaient exister avant la vente conformément au procès-verbal réalisé avant celle-ci et transmis à la demanderesse, pour établir que des défauts seraient apparus postérieurement à la cession alors qu’ils préexistaient avant celle-ci, la requérante ne communique qu’une mise en demeure qu’elle a elle-même rédigée faisant valoir ses observations. Aucun élément objectif ne corrobore leur vraisemblance, aucune constatation de professionnel n’est notamment fourni. En outre, elle évoque, sans le fournir, un rapport d’expertise amiable a été déposé par le cabinet LIDEO le 14 juin 2024, la mention de l’existence d’un rapport n’est pas suffisante pour étayer l’existence de désordres qu’elle allègue. La pièce n°6 de la demanderesse ne correspond pas à la désignation figurant dans le bordereau de pièces mais à une déclaration de sinistre et à l’accusé de réception de la part de son assureur.
La demanderesse est donc défaillante dans l’administration de la preuve des faits allégués. Elle ne justifie pas disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Mme [S].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Madame [X] [S] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Déboute Mme [X] [S] de sa demande d’expertise ;
Laisse à Mme [X] [S] la charge des dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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