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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 9 juil. 2025, n° 24/04025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/04025 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7AJ / JAF CAB 11
AFFAIRE : [O] / [S]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 11]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [L] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008394 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ayant pour avocat Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [O], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (31),
et de
Monsieur [H] [S], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 9] (31) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 41 du décret n 65422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 16 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à Madame [L] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros,
ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l’exécution provisoire,
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sera exercé de manière conjointe ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [S] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*pendant les petites vacances scolaires : la moitié de chaque période, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
*pendant l’été : le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père,
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l’enfant séjournera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ira chercher ou fera chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne de confiance ramènera l’enfant ou les enfants,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’enfant concerné,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant soit au total 400 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la date de la présente décision, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l’État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
ORDONNE le partage par moitié des frais extra-scolaires et exceptionnels (frais médicaux et para-médicaux non remboursés ou partiellement remboursés, dont les soins dentaires, orthodontiques, psychologiques etc.),
DIT que les frais supérieurs à 100 euros devront faire l’objet, à l’exception des frais médicaux et para-médicaux non ou partiellement remboursés, d’un accord préalable, à défaut duquel le parent ayant engagé les frais sera seul à devoir les supporter et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
CONDAMNE Madame [O] aux entiers dépens ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Toulouse.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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