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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01063 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKVZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01063 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKVZ
DEMANDERESSE :
[5] [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [G], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 8] BELGIQUE
Représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 2 mai 2024, Mme [S] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n° CV 19-30722 établie le 2 décembre 2022 par le Directeur de la [6] et signifiée le 26 avril 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 3 658 euros au titre des indemnités journalières indûment versées à la suite d’un séjour à l’étranger durant sa période d’arrêt de travail.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 10 juin 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
***
A cette audience, la [6] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— déclarer l’opposition à la contrainte litigieuse irrecevable pour cause de défaut de motivation,
— déclarer irrecevable la demande de remise de dette,
— valider la contrainte litigieuse pour une somme ramenée à 3 108 euros,
— confirmer l’indu à l’initiative de la contrainte à hauteur de 4 008 euros,
— condamner Mme [S] [U] à lui payer la somme de 3 108 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse,
— condamner Mme [S] [U] aux dépens,
A titre subsidiaire :
— débouter Mme [S] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte litigieuse pour une somme ramenée à 3 108 euros,
— confirmer l’indu à l’initiative de la contrainte à hauteur de 4 008 euros,
— condamner Mme [S] [U] à lui payer la somme de 3 108 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse,
— condamner Mme [S] [U] aux dépens,
Pour un plus ample exposé des moyens de la [6], il convient de se rapporter aux conclusions en date du 19 août 2024 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [S] [U], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— lui accorder une remise totale de sa dette s’établissant à 2 508 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— lui accorder une remise partielle de sa dette s’établissant à 2 508 euros,
En tout état de cause :
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de Mme [S] [U], il convient de se rapporter à ses dernières écritures auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. L’opposition doit être motivée.
Il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 26 avril 2024 et que Mme [S] [U] a formé une opposition le 2 mai 2024, de sorte que son opposition est recevable sur ce point.
Néanmoins, la [6] considère que l’opposition à la contrainte litigieuse n’est pas motivée dans la mesure où Mme [S] [U] formule uniquement une demande de remise de dette sans remettre en cause son bien fondé.
Pour sa part, Mme [S] [U] considère que la formulation d’une remise de dette constitue une motivation de son opposition, de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte litigieuse formulée le 2 mai 2024 par Mme [S] [U] est rédigée comme suit :
« Je suis tout à fait conscience du fait que je vous suis redevable d’une somme de 3 800 euros qui me permet actuellement de m’acquitter de cette dette, je suis dans une situation financière compliquée (…) en conséquence, je suis conduite à vous demander de bien vouloir m’accorder une remise gracieuse totale ou partielle de cette date de 3 800 euros ».
Bien que Mme [S] [U] ne remette pas expressément en cause le bien-fondé de l’indu ayant donné lieu à l’émission de la contrainte litigieuse, le simple fait de formuler dans son courrier d’opposition à contrainte une demande de remise de dette constitue une motivation remettant en cause le paiement des sommes visées par la présente contrainte au sens de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
En conséquence, l’opposition à la contrainte litigieuse formulée par Mme [S] [U] sera déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
***
A titre liminaire, il est rappelé le tribunal est saisi uniquement sur opposition à la contrainte n° CV 19-30722 d’un montant de 3 658 euros. Dès lors, le tribunal n’est pas saisi d’une demande de validation de l’indu dans son montant ayant donné lieu à l’émission de la contrainte litigieuse. En conséquence, la demande de la [6] de valider cet indu d’un montant de 4 008 euros sera déclarée sans objet.
En l’espèce, Mme [S] [U] ne conteste ni le principe, ni le montant de la contrainte lui ayant été signifiée le 26 avril 2024.
Dans la mesure où la charge de la preuve incombe à l’opposant de la contrainte, il conviendra en conséquence de valider la contrainte litigieuse pour la somme actualisée de 3 108 euros.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Mme [S] [U] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE REMISE DE DETTE
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
De jurisprudence constante, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale
***
En l’espèce, le tribunal est saisi, sur opposition à contrainte d’une demande de dette.
Dans ses écritures et dans ses pièces, Mme [S] [U] n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’une décision administrative ayant statué sur une demande de remise de dette qu’elle a formulé au titre de la contrainte litigieuse.
Dès lors, le tribunal n’est nullement saisi d’un recours formé contre une décision administrative de cette nature.
Dans la mesure où le tribunal ne peut statuer que dans le cadre d’un recours formé contre une décision administrative, la demande de remise de dette formulée par Mme [S] [U] sera déclarée irrecevable.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 2 décembre 2022, dont il est justifié pour un montant de 72, 98 euros seront donc mis à la charge de Mme [S] [U].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [S] [U] recevable en son opposition ;
DECLARE sans objet la demande formulée par la [6] de valider l’indu ayant précédé l’émission de la contrainte n° CV 19-30722 à hauteur de la somme de 4 008 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par Mme [S] [U] ;
VALIDE la contrainte n° CV 19-30722 signifiée le 26 avril 2024 par le directeur de la [6] pour la somme de 3 108 euros au titre des indemnités journalière indûment perçues pour la période du 12 novembre 2018 au 21 mai 2019 ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [S] [U] à payer à la [6] la somme de 3 108 euros sous réserves des paiements intervenus à compter du 26 avril 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° CV 19-30722 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [S] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte n° CV 19-30722, d’un montant de 72, 98 euros ;
CONDAMNE Mme [S] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à la [5] et Me [T]
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