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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/57106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SPRE c/ Société GOELIA GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57106 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2P6
N° : 4/MC
Assignation du :
26 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SPRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0606
DEFENDERESSE
Société GOELIA GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat postulant au barreau de PARIS – #B0515 et par Maître Jérôme WIEHN, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Exposé du litige
La Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (ci-après la SPRÉ) est un organisme de gestion collective chargé de la perception et la répartition de la rémunération équitable due aux titulaires de droits voisins du droit d’auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes.
Elle a donné mandat à la SACEM pour la facturation de cette rémunération aux établissements, espaces et lieux sonorisés.
La SAS Goelia gestion a pour activité la location de logements meublés à usage touristique.
Estimant que la présence de postes de télévision dans les logements des résidences exploitées par la société Goelia gestion constituait un dispositif de sonorisation d’un espace public ouvrant droit à la rémunération équitable de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, après un premier échange en février 2022 puis un second de mai à novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, la SPRE a mis la société Goelia gestion en demeure de lui payer la somme de 99.898,18 euros au titre de la rémunération équitable calculée jusqu’au 31 octobre 2024, puis à nouveau, le 18 août 2025, de lui payer la somme de 116.966,49 euros.
C’est dans ces conditions que par acte signifié le 26 septembre 2025, la SPRE a fait assigner la société Goelia gestion devant le juge des référés en paiement d’une provision de 116.966,49 euros au titre de la rémunération équitable outre intérêts et d’une provision de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice supplémentaire occasionné par la résistance abusive au paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, la SPRE formule les demandes suivantes, au visa des articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile, L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1231-6 et 1240 du code civil :- débouter la société Goelia gestion de ses demandes,
— condamner la Société Goelia gestion à lui payer une provision de 83.882,95 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er octobre 2020 au 18 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal de 83.882,95 euros à compter de l’assignation et sur la somme de 66.814,64 euros à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la Société Goelia gestion à lui payer une provision de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la Société Goelia gestion aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le principe de l’assujettissement des résidences de tourisme à la rémunération équitable n’est pas sérieusement contestable en ce que :- la jurisprudence tant française que européenne qualifie de communication au public la mise à disposition de téléviseurs dans les chambres d’hôtel (CJUE, 15 mars 2012, C-162/10, PPL ; 1re Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-16.022, publié) et de la même façon pour les résidences de tourisme (TGI de Paris, 27 mai 2009, RG 07/08047 et 8 décembre 2009, RG 08/07630) ainsi qu’il résulte aussi d’une question parlementaire du 25 janvier 2005 ;
— si le juge des référés bordelais a jugé que la question de l’assujettissement des résidences de tourisme à la rémunération équitable relevait de la compétence du juge du fond, celui-ci a également jugé en ce sens (TJ Bordeaux, 19 mars 2024, RG 23/02039) ;
— la société Goelia gestion ne conteste pas être redevable de droits d’auteur auprès de la SACEM avec laquelle elle a conclu en 2018 un contrat général de représentation de type “musique de sonorisation” pour cette diffusion musicale dans les appartements de ses résidences au moyen d’un téléviseur et il s’agit d’un même acte d’exploitation, envisagé sous l’angle du droit d’auteur pour ce qui est de la SACEM et sous l’angle des droits voisins du droit d’auteur pour elle.
Sur le quantum de sa créance au titre de la rémunération équitable, elle indique que :- il est de 65 % des montants payés au titre du droit d’auteur dont la SACEM atteste du montant ;
— des pénalités calculées selon les dispositions des articles L. 441-9 et L. 441-10 du code de commerce s’y ajoutent de plein droit ;
— la société Goelia gestion a reçu toutes les factures de la SACEM, qui représentent 2000 pages et dont la communication intégrale rendrait illisible le dossier, alors que la production des dernières factures pour chaque résidence (53 établissements), associées à un relevé de compte et un tableau récapitulatif justifient suffisamment de sa créance ;
— les griefs relatifs à la présentation des factures manquent en fait ou sont sans conséquence ;
— la diminution de ses demandes par rapport à l’assignation résulte exclusivement de l’exclusion des créances antérieures au 1er octobre 2020 dont la société Goelia gestion a soulevé la prescription.
Sur sa créance au titre du retard de paiement, elle invoque des coûts de gestion non compensés par les intérêts moratoires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, la société Goelia gestion demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé, débouter la SPRE de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :- la SPRE ne produit pas toutes les factures dont elle demande paiement, ni même celles de la SACEM qui en constituent l’assiette de calcul, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier les demandes et les attestations du responsable du recouvrement de la SACEM qui ne saurait y suppléer valablement ;
— les factures produites sont irrégulières et inintelligibles ;
— c’est encore plus le cas après le “recalcul” de la SPRE pour écarter les demandes antérieures au 1er octobre 2020, prescrites ;
— le point de départ des intérêts demandé conduit à une double application des intérêts de retard sur la somme de 66.814,64 euros;
de sorte que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses et qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur le fond, elle soutient que :- la présence de postes de télévision dans les logements ne constitue pas une communication directe dans un lieu public au sens de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle car ces logements, dont elle n’est pas propriétaire, sont seulement loués à des vacanciers avec un téléviseur pour un usage familial ;
— elle ne diffuse pas de phonogrammes dans les logements loués aux vacanciers qui choisissent eux-mêmes de les utiliser ou pas ;
— les résidences de tourisme ne figurent pas dans l’énumération étendue de l’article 6 de la décision du 5 janvier 2010 ;
— les décisions citées en demande visent essentiellement les hôtels et les droits d’auteur alors qu’une résidence de tourisme peut parfaitement être assujettie au paiement de droits d’auteur sans pour autant être assujettie au paiement de la redevance équitable sur les droits voisins ;
— la cour d’appel de Bordeaux a approuvé le juge des référés d’avoir rejeté une demande similaire à la présente par arrêt du 24 janvier 2023 et, si le juge du fond a pu admettre une fois qu’une résidence de tourisme était assujettie à la rémunération équitable au titre des droits voisins, la portée de cette décision est relative et il demeure la question de l’interprétation de la notion de “communication directe au public” ;
— le préjudice indépendant allégué est tout à fait artificiel et on ne saurait lui reprocher de défendre ses droits, étant observé que les demandes ont fortement diminué depuis l’assignation ;
— toutes les demandes de provisions doivent donc être rejetées.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Motivation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment : “Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.”
L’article 6 de la décision du 5 janvier 2010 de la commission créée par l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : “Sauf adoption par la commission de tarifs spécifiques à chaque secteur concerné, indépendants de la rémunération du droit d’auteur, la rémunération due par tous les autres établissements, espaces et lieux sonorisés non visés aux articles 1er à 5 ci-dessus, est déterminée comme suit :— l’assiette est constituée par le montant des droits dus au titre de l’exercice du droit d’auteur correspondant à l’utilisation des œuvres pour cette sonorisation ;
— le taux applicable à cette assiette est de 65 %.
Sont concernés notamment par les dispositions de cet article les établissements, activités, espaces et lieux sonorisés suivants :
Véhicules sonorisés, parcs de stationnement, parcs d’attraction, aéroports, centres et aires de jeux et/ou sports individuels et collectifs, détente, soins corporels, piscines et plages payantes, cours de danse et de gymnastique, chambres d’hôtels (y compris dans les établissements de santé, et la parahôtellerie à caractère social et/ou médical), chambres d’hôtes, établissements d’enseignement, espaces communs sonorisés comme les salons, salles d’attente et de détente, salles de jeux, halls, couloirs, paliers, ascenseurs, locaux associatifs, espaces en plein air, bureaux ouverts au public ; séances occasionnelles.
Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an.
Par exception, les séances occasionnelles non commerciales, organisées par des associations de bénévoles, à but non lucratif, bénéficient d’une réduction de 50 % sur le minimum de facturation.”
Saisie d’une demande d’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, selon lequel “ Les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés”, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que : “2) L’exploitant d’un établissement hôtelier qui fournit dans les chambres de ses clients des postes de télévision et/ou de radio auxquels il distribue un signal radiodiffusé est tenu de verser une rémunération équitable, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, pour la diffusion d’un phonogramme radiodiffusé, en plus de celle versée par le radiodiffuseur.” (CJCE, 15 mars 2012, C-162/10, PPL).
L’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété à la lumière du droit de l’Union européenne et il résulte des termes de la directive 2006/115 précitée et de son interprétation par la CJUE que la rémunération équitable des titulaires de droits voisins du droit d’auteur s’étend à toute reproduction de ce phonogramme pour une communication quelconque au public, de sorte qu’il n’y a pas lieu à interprétation de la notion de “communication directe dans un lieu public”.
Il n’est pas discuté que la société Goelia gestion exploite des résidences de tourisme qui sont des immeubles en copropriété que les copropriétaires lui donnent à bail commercial en vue de leur sous-location à des vacanciers.
Il s’évince de l’article L. 214-1 précité que la rémunération équitable est due pour l’ensemble des communications de phonogrammes publiés à des fins de commerce au public et de l’arrêt de la CJCE précité que l’accès à ces diffusions doit donner lieu à rémunération équitable des titulaires de droits voisins.
L’article 6 de la décision du 5 janvier 2010 que celui-ci vise tous les autres établissements, espaces et lieux sonorisés autres que ceux visés aux articles 1 à 5 et aux seuls exemples, introduits par l’adverbe notamment, de son deuxième alinéa, étant observé que la mise à disposition de logements meublés à des vacanciers est particulièrement proche des activités d’hôtellerie ou de chambres d’hôtes figurant dans cette liste.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que la Société Goelia gestion est assujettie à la rémunération en tant qu’exploitante de résidence de tourisme dans lesquelles les logements qu’elle sous-loue aux vacanciers sont équipés de téléviseurs donnant accès à des contenus à la diffusion desquels l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer.
Les mises en demeures versées au dossier démontrent qu’aucune somme n’a été réglée par la société Goelia gestion au titre de la rémunération équitable.
Il résulte des attestations de la SACEM que celle-ci a facturé à la société Goelia gestion les sommes dues au titre d’un contrat général de représentation du 2 octobre 2017 aux termes duquel elle l’autorise à diffuser les oeuvres de son répertoire à titre gratuit dans les appartement de la résidence au moyen d’un téléviseur et que la société Goelia gestion n’a élevé aucune contestation quant au principe de cette dette.
Débitrice de droits d’auteurs pour cette diffusion, la société Goelia gestion l’est également de la redevance équitable sur les droits voisins pour la même utilisation d’œuvres interprétées selon le même moyen et qui sont calculées par référence à ces droits (premier alinéa de l’article L. 214-1 précité).
S’agissant du quantum de la créance, celle-ci est suffisamment déterminée par les attestations établies le 16 juillet 2025 par la SACEM pour 53 résidences de tourisme exploitées par la société Goelia gestion et faisant apparaître année par année les sommes facturées au titre de la redevance équitable et justifiant de la facturation effective de cette redevance et de la pénalité de retard pour la dernière échéance annuelle.
Ces factures indiquent leur objet, la période de référence et l’identification précise de la résidence concernée ; leur verso indiquent en termes bien lisibles les conséquences d’un non paiement dans les délais, à savoir l’application d’une pénalité de 3 fois le taux de l’intérêt légal sans pouvoir être inférieure à 10% des droits exigibles.
Il en ressort que le montant facturé est soit l’application du minimum annuel, soit 65 % des droits d’auteurs conformément aux textes précités et la société Goelia gestion était parfaitement en mesure de vérifier ce montant en le comparant avec les redevances payées au titre du droit d’auteur dont la SACEM atteste qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation quant au montant.
Enfin, le tableau récapitulatif combiné avec les attestations de la SACEM et les factures produites permettent de déterminer très précisément la créance non sérieusement contestable de la SPRE à hauteur d’un total de 83.882,95 euros au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025 et des pénalités de retard.
Vu l’application des pénalités pour retard de paiement, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal.
L’existence et l’étendue du préjudice distinct invoqué par la SPRE ont vocation à être appréciés le cas échéant par le juge du fond saisi du litige, la demande d’indemnité provisionnelle présentée de ce chef n’a pas lieu d’être accueillie.
La Société Goelia gestion supportera la charge des dépens et sera en outre condamnée à payer à la SPRÉ une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
CONDAMNE la Société Goelia gestion à payer à titre provisionnel à la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable la somme de 83.882,95 euros au titre de la rémunération équitable et des pénalités de retard dues pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts provisionnels ;
CONDAMNE la Société Goelia gestion aux dépens ;
CONDAMNE la Société Goelia gestion à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 11 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Irène BENAC
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