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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 13 avr. 2026, n° 25/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/03403 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSAG
AFFAIRE : S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE C/ [E] [P] [T] [Q]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [E] [P] [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 13 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé n°6000044215 en date du 26 juillet 2021, la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE a consenti à Monsieur [E] [Q] une Location avec Option d’Achat (LOA) portant sur un véhicule de marque FIAT modèle DUCATO MAXI 2020 immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 35 477 euros, pour une durée de 61 mois moyennant le paiement de loyers mensuel à hauteur de 703,36 euros. Selon procès-verbal de livraison en date du 28 juillet 2021, le locataire a pris livraison du véhicule à cette même date.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE a fait assigner Monsieur [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Rochelle, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, aux fins que le tribunal :
Α τιτρε πρινχιπαλ€:Condamne Monsieur [E] [Q] à lui verser la somme de 26 084,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de la résiliation ; Condamne Monsieur [E] [Q] à lui restituer le véhicule FIAT modèle DUCATO MAXI 2020 immatriculé [Immatriculation 1] muni de ses clefs et documents réglementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution ; A défaut de restitution spontanée, autorise la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R.222-22 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ; Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamne Monsieur [E] [Q] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;Α τιτρε συβσιδιαιρε, προνονχε λα ρ⎡σιλιατιον ϕυδιχιαιρε δυ χοντρατ αυξ τορτσ εξχλυσιφσ δε Μονσιευρ Φρ⎡δ⎡ριχ ΡΑΣΣΕ πυισ, φαιρε δροιτ αυξ σιξ πρ⎡τεντιονσ ρεπρισεσ συπρα.
Au soutien de sa demande, la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE fait valoir que le locataire a été défaillant dans le paiement du loyer, ce qui l’a contrainte après plusieurs mises en demeures infructueuses entre décembre 2023 et juillet 2024 puis une mise en demeure avant résiliation en date du 16 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception – lettre distribuée le 24 avril 2025 – à prononcer la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2025, distribuée contre signature le 1er juillet 2025, rendant la totalité des dettes exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 28 novembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été retenue et la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office.
Monsieur [E] [Q], régulièrement assigné à étude ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [E] [Q], assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 28 novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 12 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VIII des conditions générales). En outre, la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE a adressé à Monsieur [E] [Q] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 16 avril 2025 lui laissant un délai de régularisation raisonnable de 30 jours pour régler la somme de 9 756,41 euros correspondant au montant des échéances impayées.
En l’absence de régularisation dans le délai, la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE, si elle produit un avis d’imposition unique de l’emprunteur, ne justifie pas de pièces suffisantes permettant d’apprécier l’étendue des charges de ce dernier, et ainsi l’organisme n’a pas pu apprécier suffisamment, au jour de la souscription, les charges actuelles de l’emprunteur.
Dès lors, la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article 1217 du code civil, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du code de la consommation.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Dès lors dans le cadre d’une location avec option d’achat, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du loueur, la créance de ce dernier s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente du véhicule (Civ. 1ère, 1er déc. 1993, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354).
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du même code.
En revanche, si le prix d’achat du véhicule est déterminable à hauteur de 35 477 euros, aucun élément communiqué par l’emprunteur ne permet de déterminer la somme exacte des versements effectués par l’emprunteur, en absence d’un décompte clair ou d’un historique de compte précis. Si un « historique de compte » est communiqué par le conseil du prêteur par courriel en date du 27 février 2026 au greffe, il sera relevé qu’aucune note en délibéré n’a été expressément autorisée à l’audience sur ce point et qu’ainsi la pièce ne peut être soumise aux débats.
En conséquence, la demande indemnitaire de la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE sera rejetée pour carence probatoire.
Sur la demande de restitution du véhicule
Concernant la demande de restitution, la banque est restée la propriétaire du véhicule et il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [Q] à lui restituer le véhicule dans un délai de 15 jours eu égard à la résiliation intervenue. Si le prêteur sera autorisé à appréhender le véhicule, sa demande d’astreinte sera rejetée en l’absence d’élément au dossier permettant de penser que Monsieur [E] [Q] refusera ladite restitution.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— DECLARE la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE recevable en son action ;
— CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat sous seing privé n°6000044215 en date du 26 juillet 2021 consenti entre la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE, prêteur, et Monsieur [E] [Q], emprunteur, sont réunies ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat sous seing privé n°6000044215 en date du 26 juillet 2021 consenti entre la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE, prêteur, et Monsieur [E] [Q] ;
— REJETTE la demande indemnitaire de la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE ;
— ORDONNE à Monsieur [E] [Q] de restituer à la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO MAXI 2020 immatriculé GA-648 -ZE, muni de ses clefs et documents réglementaires, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— AUTORISE à défaut de restitution volontaire passé ce délai la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R.222-22 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ;
— REJETTE la demande d’astreinte ;
— CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à verser à la S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux dépens ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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