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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 19 janv. 2026, n° 24/12248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA QUATREM, Société APRIL MON ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12248 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5RW
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
[W] [Z] épouse [T]
C/
Société APRIL MON ASSURANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [W] [Z] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société APRIL MON ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me VITAL DURAND, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat postulant au Barreau de LILLE
SA QUATREM, [Adresse 5], représentée par Me VITAL DURAND, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat postulant au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/12248 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la conclusion d’un contrat de prêt immobilier, M. [C] [T] a, le 26 février 2018, adhéré à un contrat d’assurance emprunteur de groupe souscrit par l’Association des Assurés d’April auprès de la société Axeria Prévoyance, aux droits de laquelle se trouve la société Quatrem, couvrant les risques de décès et de perte totale et irréversible d’autonomie à hauteur de 100 % pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2028.
Le [Date décès 4] 2023, M. [C] [T] est décédé des suites d’un cancer d’un mélanome métastatique.
Mme [W] [Z] épouse [T] a sollicité en sa qualité d’ayant droit de l’assuré la prise en charge du remboursement du prêt au titre de la garantie décès.
Par courrier en date du 4 septembre 2023, la société April a accepté sa garantie avec une réduction d’indemnité, au motif de réponses erronées de M. [T] à une question du questionnaire médical rempli lors de l’adhésion.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, Mme [W] [Z] épouse [T] a assigné la société April Mon Assurance devant le tribunal judiciaire de Lille, 10 ème Chambre, aux fins de mobilisation de la garantie souscrite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries à été fixée au 6 octobre 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées à l’audience.
Mme [T] sollicite la condamnation de la société Quatrem à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6.334,76 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier subi par elle avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 et intérêts sur les intérêts dus à compter du 20 octobre 2024 et avec actualisation de ladite somme au jour du prononcé de la décision à intervenir,3.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la société défenderesse ne peut, pour s’opposer à la demande de garantie décès, invoquer une fausse déclaration de M. [T] quant à l’absence d’une surveillance médicale lors de la souscription du contrat ou au cours des dix dernières années en raison du caractère imprécis du questionnaire de santé, exprimé en termes généraux, lequel ne lui a pas permis de répondre de façon précise à la question posée. Elle ajoute s’agissant des problèmes cardiaques de son conjoint qu’il a subi une intervention consistant en la pose d’un stent en 2004, qu’il a signalé dans le questionnaire de santé avoir subi un électrocardiogramme au cours des cinq dernières années, que de ce fait l’assurance avait connaissance de l’existence d’un suivi régulier et qu’elle n’a d’ailleurs pas retenu l’intention de tromper de la part de l’assuré sur son état de santé.
La SAS April Mon Assurance et la SA Quatrem demandent au juge de :
constater que la société April Mon Assurance n’est pas intervenue dans le dossier de M. [T], si ce n’est en qualité d’assureur conseil,constater en conséquence le défaut de droit d’agir de Mme [T] à l’encontre de la société April Mon Assurance et la mettre hors de cause,donner acte à la société Quatrem de son intervention volontaire en qualité d’assureur du contrat April Assurance de prêt Optimum souscrit par M. [T],A titre principal :Constater que la réduction proportionnelle de primes pour fausse déclaration non intentionnelle est bien fondée,rejeter l’ensemble des demandes,condamner Mme [T] à payer à la société Quatrem la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,A titre subsidiaire :rejeter la demande d’indemnisation pour manquement contractuel,réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles.
La société Quatrem reproche à M. [T] d’avoir, dans le questionnaire médical rempli lors de la souscription du contrat, répondu par la négative à la question de savoir s’il souffrait d’une affection ou d’une maladie nécessitant une surveillance médicale, notamment parmi les pathologies cardio-vasculaires, alors même qu’il était suivi pour une cardiopathie ischémique depuis 2000 et qu’il bénéficiait d’un traitement médical régulier depuis son accident cardiaque survenu en 2004. Elle soutient que si M. [T] avait répondu correctement aux questions qui lui étaient posées, l’assureur aurait appliqué une majoration de 100 % des cotisations, que dès lors, la réduction proportionnelle de l’indemnité versée au titre de la garantie décès est justifiée en application de l’article K.113-9 du code des assurances.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, prorogé au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société Quatrem
Selon l’article 328 du code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Aux termes de l’article 329 de ce code, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, la société Quatrem justifie du transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats d’assurance avec la société Axeria Prévoyance approuvé par décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 14 décembre 2022.
Elle établit donc son droit à agir en qualité d’assureur du contrat April Assurance de prêt Optimum souscrit par M. [T].
Il est par ailleurs relevé que Mme [Z] épouse [T] dirige ses demandes en paiement contre la société Quatrem et non plus contre la société April Mon Assurance.
Son intervention volontaire sera dès lors déclarée recevable.
Sur la réduction proportionnelle de l’indemnité :
Selon l’article L.113 2, 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Cette disposition est applicable lors de l’adhésion à une assurance de groupe comme lors de la souscription d’une police individuelle.
Il en résulte que l’assuré n’est pas tenu de déclarer spontanément les éléments utiles à l’appréciation du risque couvert mais qu’il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions préalablement posées par l’assureur, et que celui-ci ne peut dès lors se prévaloir de la fausse déclaration de l’assuré que si celle-ci procède des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
L’article L. 113-9, alinéas 1 et 3, du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’ assurance.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, la société Quatrem demande au juge de faire application de l’article L. 113-9 du code des assurances, en faisant valoir que M. [T] n’a pas répondu correctement à la question relative à ses antécédents médicaux en page 2 du contrat, qu’il présentait un risque aggravé d’incapacité et de décès en raison de sa cardiopathie ischémique et que ses fausses déclarations ont modifié l’appréciation du risque. Elle affirme que si elle avait été informée de cette pathologie, elle aurait appliqué une surprime de 100 %.
Sur ce, il ressort du questionnaire médical du 26 février 2018 que M. [T] a répondu par la négative à la question formulée ainsi « Souffrez-vous actuellement ou avez-vous souffert au cours des 10 dernières années d’une affection ou d’une maladie nécessitant une surveillance médicale, parmi les pathologies suivantes : Cardio-vasculaire : d’hypertension artérielle, d’artérite, d’un infarctus, de trouble du rythme, d’angine de poitrine, d’une malformation cardiaque, d’une cardiopathie, d’artériopathie, de phlébite ou de toute autre affection de l’appareil cardio-vasculaire. »
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que M. [T] a présenté en 2004 un angor d’effort consécutif à l’occlusion d’une artère traité par implantation d’un stent et nécessitant un bilan cardiovasculaire de contrôle annuel ainsi que la prise d’un traitement quotidien au moins depuis 2014.
Il est donc établi par les pièces du dossier que M. [T], tant à la date de souscription du contrat qu’au cours des dix dernières années, bénéficiait d’une surveillance médicale régulière par un cardiologue avec prise de traitement quotidien pour une cardiopathie ischémique traitée en 2004, la cardiopathie ischémique étant une affection cardiaque chronique.
Afin de contester l’inexactitude de la déclaration du risque à l’assureur, Mme [T] avance l’imprécision du questionnaire de santé exprimé en des termes généraux.
L’exigence de rédaction claire et compréhensible suppose que la question examinée soit intelligible et compréhensible pour l’adhérent.
Or, force est de constater que la question précitée, qui liste les différentes pathologies cardio-vasculaires concernées, est formulée de manière claire, précise et univoque, permettant à l’assuré de comprendre la question posée et d’y répondre par l’affirmative ou la négative.
Elle interrogeait sur l’existence actuelle ou au cours des dix dernières années d’une affection ou d’une maladie notamment cardiaque nécessitant un suivi médical renforcé, sans référence à une intervention chirurgicale récente ou au cours des dix dernières années qui aurait pu induire en erreur l’assuré qui a subi la pose d’un stent en 2004.
M. [T] ne pouvait ignorait qu’à la date de souscription du contrat il souffrait d’une maladie coronarienne chronique pour laquelle il prenait un traitement médicamenteux depuis de nombreuses années et faisait l’objet d’un contrôle régulier par un cardiologue.
En définitive, il est démontré que la déclaration du risque par M. [T] lors de son adhésion au contrat d’assurance était inexacte quant à l’existence d’une affection cardio-vasculaire nécessitant une surveillance médicale à la date de souscription du contrat et que la question de santé litigieuse était formulée sans aucune ambiguïté.
La société Quatrem demande au juge de faire application de l’article L. 113-9 du code des assurances précité.
Il convient dès lors de procéder à la réduction proportionnelle de l’indemnité due en application du contrat.
Pour justifier du montant de la surprime, la société Quatrem produit un courrier daté du 28 août 2025 provenant de la société April Santé Prévoyance, dans lequel il est écrit que la dissimulation d’un angor d’effort résiduel à une sub-occlusion d’une artère angulaire traitée par implantation de stent actif donne lieu à une majoration du tarif de base de la cotisation Décès de 100 %.
Cette simple mention dans le courrier de la société April Santé Prévoyance ne constitue toutefois pas un élément suffisant pour apporter la preuve du montant exact de la surprime qui aurait été appliquée à M. [T] si elle avait eu connaissance de son affection cardiaque chronique.
L’assureur ne produit aucun élément de chiffrage précis permettant de déterminer le taux de primes payées par rapport au taux de primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés, tels qu’un document interne exposant les modalités de calcul des primes ou une simulation émanant de son logiciel informatique de gestion des dossiers clients.
Le tribunal n’étant pas en mesure de déterminer le taux de primes payées par rapport au taux de primes qui auraient été dues sans la réponse erronée à la question litigieuse, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de Mme [Z] épouse [T] et de condamner la société Quatrem au paiement de la somme de 7.645,40 euros actualisée au jour du jugement conformément à la demande (218,44 euros x 35 mois, soit du 7 mars 2023 au 7 janvier 2026), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 octobre 2024 sur la somme de 3.495,04 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il y a lieu également d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
RG : 24/12248 PAGE
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qui n’est justifié par aucune pièce.
Sur les demandes accessoires :
La société Quatrem, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit la SA Quatrem recevable en son intervention volontaire ;
Condamne la SA Quatrem à payer à Mme [W] [Z] épouse [T] la somme de 7.645,40 euros au titre de la garantie décès souscrite au bénéfice de M. [C] [T], assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 octobre 2024 sur la somme de 3.495,04 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [W] [Z] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Déboute la SA Quatrem de ses demandes ;
Condamne la SA Quatrem à payer à Mme [W] [Z] épouse [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Quatrem aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le Greffier La Juge
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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