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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 févr. 2026, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Février 2026
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z47J
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
domicilié : chez Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion HOCHART
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, prorogé au 13 Février 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00385 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z47J
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt en date du 27 septembre 2024, la Cour d’Appel de DOUAI a, notamment, ordonné à la société [1] de remettre à Monsieur [U] [M] ses fiches d’exposition rectifiées et conformes à l’article R 4412-120 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Le 7 décembre 2024, la société [1] a remis à Monsieur [M] des fiches d’exposition rectifiées.
Estimant que ces fiches d’exposition rectifiées n’étaient toujours pas conformes à l’article R 4412-120 du code du travail, et par exploit en date du 19 août 2025, Monsieur [M] a attrait la société [1] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation à lui communiquer des fiches d’exposition rectifiées sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 19 septembre 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 19 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [U] [M], représenté par son avocate, a présenté les demandes suivantes :
ordonner à la société [1] de lui remettre ses fiches d’exposition rectifiées et ce conformément à l’article R 4412-120 du code du travail dans sa rédaction applicable,ordonner la remise de ses fiches d’exposition rectifiées sous astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] fait d’abord valoir que les fiches qui lui ont été remises ne comportent aucune période de travail tel qu’exigé par l’article R 4412-120 mais uniquement des dates de rédaction de rapports d’exposition. Or ces dates de rédaction de rapport ne renseignent aucunement sur le nombre et la durée des expositions, un même rapport ayant pu nécessiter plusieurs prélèvements et plusieurs déplacements sur site.
Les fiches ne renseignent ainsi souvent qu’une seule date alors que plusieurs visites ont eu lieu sur le site.
Par ailleurs, certaines dates indiquées sont fausses car antérieures au contrat de travail de Monsieur [M] ou pendant certains de ses arrêts de travail.
Pourtant, Monsieur [M] prétend que la société [2] connaît l’ensemble des dates de visites, lesquelles figurent dans ses rapports et peuvent être corroborées par ses fiches de frais de déplacement.
Monsieur [M] ajoute que la société en défense ne saurait s’exonérer de ses obligations en se cachant derrière une défaillance de son logiciel puisqu’elle dispose en tout état de cause d’archives papier.
Monsieur [M] soutient ensuite que les renseignements portés en deuxième colonne, intitulée « bâtiment + ville », sont imprécis et ne permettent pas d’identifier précisément le bâtiment visité.
Monsieur [M] prétend encore que, comme constaté par l’inspection du travail en mai 2021, les indications portées dans la colonne intitulée « contexte », puis « nature du travail réalisé », indications systématiquement rédigées comme suit : « visite sur site sans risque spécifique », sont beaucoup trop imprécises et générales pour rendre compte de l’activité réelle de Monsieur [M]. Les situations de travail doivent donc être décrites plus exactement et plus précisément afin que le risque d’exposition puisse être correctement évalué.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00385 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z47J
S’agissant de la colonne « expositions accidentelles », Monsieur [M] note qu’elle est systématiquement remplie par la mention « néant », alors qu’à de nombreuses occasions, Monsieur [M] a subi des expositions accidentelles à l’amiante dont il fournit de nombreux exemples.
Les colonnes 5 et 6 relatives aux caractéristiques des matériaux et appareils à la source de l’exposition possible (flocage, enduits, dalles de sol…) sont elles aussi insuffisamment détaillées et précises comme l’inspection du travail l’avait elle aussi déjà souligné.
Dans les mêmes colonnes, les durées d’exposition reprises doivent également être précisées et ventilées selon le type de matériaux contrôlé et le protocole mis en place. Il ne peut être question d’une durée unique pour tous les types de matériaux.
Les renseignements portés en colonne 7 « procédé de travail » indiquent systématiquement « sondage par prélèvement », ce qui est impropre à décrire la réalité de l’action menée par Monsieur [M] et le risque d’exposition subi, un prélèvement n’étant pas un sondage et les risques d’exposition étant différents d’une action à l’autre.
Monsieur [M] affirme également que les fiches d’exposition ne mentionnent pas les dates et les résultats des contrôles d’exposition ni la durée et l’importance des expositions accidentelles alors que ces infirmations sont exigées par l’alinéa 2 de l’article R 4412-120 du code du travail.
Le demandeur ajoute encore que ses fiches d’exposition ne reprennent pas ses divers constats visuels sur surfaces traitées. Or, ces examens visuels, classifiés dans les « situations exceptionnelles », interviennent après enlèvement de surfaces amiantées et peuvent exposer le contrôleur à tous les niveaux d’empoussièrement.
Les fiches ne tiennent pas non plus compte des prélèvements effectués par Monsieur [M] à l’occasion d’opérations de contrôle dont il n’a pas nécessairement signé le rapport – contrôle en binôme.
Dans la colonne « moyens de protection mis à disposition du collaborateur », la société [1] a indiqué systématiquement « humidification de la zone de prélèvement avant et après le prélèvement ».
Monsieur [M] prétend que ces mentions sont mensongères et ne correspondent pas aux méthodes et modes opératoires appliqués au sein de la société.
La mention indiquant « port de la combinaison lors des prélèvements de matériaux fibreux » serait également fausse selon le demandeur car le port de la combinaison n’était pas prévu dans les modes opératoires de la société.
Monsieur [M] soutient n’avoir jamais été doté d’un masque à ventilation assisté mais uniquement de demi-masques jetables à usage unique puis d’un masque à cartouche.
Il souhaite que ces précisions soient apportées sur ses fiches d’exposition pour remplacer des mentions génériques qui ne lui sont pas applicables.
Selon Monsieur [M], les fiches d’exposition sont par ailleurs taisantes sur les expositions autres que l’exposition à l’amiante, notamment sur les expositions au plomb et aux enrobés.
Enfin, Monsieur [M] soutient que les fiches d’exposition ne sont pas signées par le responsable hiérarchique.
En défense, la société [1], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
prendre acte que la société s’engage à rectifier :l’erreur de date du 4 septembre 2014,la suppression de l’intervention du 8 juin 2018,la colonne « contexte » en modifiant l’intitulé,ajouter les colonnes « autres risques » et « taux d’empoussièrement »,modifier le terme « sondage par prélèvement » par le terme « prélèvement »,ajouter l’intervention du 9 avril 2018,prendre acte que la société se trouve dans l’impossibilité d’ajouter la colonne des résultats de contrôle, d’ajouter les constats visuels et les sondages,débouter en conséquence Monsieur [M] de sa demande de mise en conformité des fiches pour le surplus,débouter Monsieur [M] de sa demande d’astreinte,condamner Monsieur [M] à verser à la société la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait d’abord valoir qu’elle a exécuté l’arrêt de la Cour d’Appel et a adressé à Monsieur [M] des fiches d’exposition rectifiées et conformes à l’article R 4412-120 du code du travail le 7 décembre 2024.
La société prétend que les fiches remises sont conformes à l’article R4412-120 du code du travail et aux demandes formulées par l’inspection du travail dans son courrier en date du 3 mai 2021.
Elle prétend que la présente instance n’est mue que par la volonté de nuire de Monsieur [M] puisque les fiches d’exposition n’ont pour seul et unique objet que de permettre au salarié de bénéficier de la surveillance médicale prévue à l’article D 461-23 du code de la sécurité sociale. Que le salarié ait été exposé une heure ou 10 minutes ne change rien : dès lors que l’exposition à de la poussière d’amiante est avérée, le salarié peut bénéficier d’une surveillance médicale particulière.
Les modifications des fiches d’exposition réclamées par Monsieur [M] sont donc parfaitement indifférentes mais relèvent d’une stratégie de contentieux systématique à l’encontre de la société.
La société [1] soutient que les périodes de travail et les temps d’exposition sont correctement renseignés et que, lorsque Monsieur [M] a dû se déplacer plusieurs fois sur un même site, les différentes périodes d’intervention sont reprises avec des temps d’intervention cumulés, déplacement par déplacement.
Si une seule date apparaît, soit la date du rapport d’intervention, les temps d’exposition cumulés sont correctement repris et les fiches sont donc conformes aux exigences légales.
S’agissant des deux interventions attribuées à Monsieur [M] alors qu’il n’était pas encore dans les effectifs de la société ou alors qu’il était en congé maladie seront retirées en ce qu’elles constituent de simples erreurs matérielles. La société [1] prétend cependant qu’elle ne peut pas corriger les autres mentions car elle ne peut plus réaliser les extractions des rapports de Monsieur [M], réalisés entre 2014 et 2018, car le logiciel sur lequel ces rapports ont été réalisés n’est plus utilisé par la société.
La colonne correspondant aux périodes de travail et d’exposition avait par ailleurs été validée par l’inspection du travail.
S’agissant des renseignements figurant en colonne 2 et relatifs aux lieux exacts de l’intervention la société souligne qu’ils ne sont exigés ni par le code du travail ni par l’inspection du travail.
S’agissant de la colonne « contexte », la société accepte de la requalifier « nature du travail réalisé ».
Elle soutient en revanche qu’elle s’est conformée aux demandes de l’inspection du travail en précisant à chaque fois si la visite était « sans risque spécifique » ou bien « avec pollution éventuelle du local ».
Cette mention ne signifie pas pour la société que Monsieur [M] n’était exposé à aucun risque mais traduit juste la réalité de l’exposition d’un contrôleur : de très courtes expositions à un taux d’empoussièrement de niveau 1, soit une absence de risque spécifique.
Les précisions demandées par Monsieur [M] ne correspondent à aucune exigence textuelle ou formulée par l’inspection du travail.
S’agissant de la colonne relative aux « expositions accidentelles », la société [1] soutient que Monsieur [M] ne démontre l’existence d’aucune exposition de ce type et qu’il n’y a donc pas lieu de compléter cette colonne sauf en ce qui concerne l’exposition accidentelle du 9 avril 2018 laquelle n’était pas signalée dans le rapport d’intervention initial mais que la société accepte d’ajouter à la fiche d’exposition.
La société [1] soutient encore que ses colonnes 5 et 6 ont été modifiées pour respecter les demandes de l’inspection du travail et elles détaillent désormais les types de matériaux sur lesquels Monsieur [M] est intervenu.
Elle reconnaît que les durées d’exposition ont été automatiquement calculées sur la base du mode opératoire en vigueur depuis 2017 et que les temps reportés doivent donc être réajustés pour les interventions des années 2014 à 2017 sur la base de 10 ou 15 minutes selon les matériaux prélevés et non plus sur la base de 8 minutes. La société s’engage à rectifier les fiches en ce sens. Les temps d’exposition de 8 minutes seront conservés pour les expositions postérieures au 2 octobre 2017.
S’agissant de la colonne « procédé de travail », dans laquelle figure les termes « sondage par prélèvement », la société [1] soutient que la distinction entre les opérations de sondage et les opérations de prélèvement n’est apparue qu’avec la norme NF X46-020 du 5 août 2017, laquelle n’est devenue obligatoire qu’à compter de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2019, soit après la sortie de Monsieur [M] des effectifs de la société. La société [1] prétend ainsi que ses fiches sont conformes.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [M], la société défenderesse prétend que la nature du travail réalisé est bien renseignée dans la colonne « contexte », laquelle sera ré-intitulée « nature du travail réalisé » pour plus de clarté.
Si ces colonnes étaient antérieurement renseignées par les termes « repérage de l’amiante », c’est sur préconisation de l’inspection du travail que cette colonne a été renseignée par les termes des modes opératoires, à savoir « visite sur site sans risque spécifique » ou « visite sur site avec une pollution éventuelle du local ». Les fiches critiquées par Monsieur [M] sont donc conformes.
La défenderesse souligne encore qu’elle ne peut indiquer les moyens de protection effectivement utilisés par Monsieur [M] lors de ses interventions entre 2014 et 2018 puisque lui-même ne le précisait pas dans ses rapports.
La défenderesse prétend que les dates et résultats des contrôles figurent bel et bien dans les fiches d’exposition critiquées.
Elle ajoute qu’elle ne peut préciser les taux d’empoussièrement car les mesures n’étaient jamais faites, les contrôles portant nécessairement sur un taux d’empoussièrement de niveau 1. Ces taux d’empoussièrement ne sont pas précisé dans les rapports de Monsieur [M] et la société ne peut les établir a postériori.
En tout état de cause, la société en défense soutient que Monsieur [M] n’a jamais été exposé qu’ à des taux d’empoussièrement de niveau 1.
Par ailleurs, les simples reconnaissances visuelles n’ont pas à figurer dans les fiches d’exposition puisqu’elle constituent des situations dites « d’exposition passive » pour lesquelles la réglementation risque chimique ne s’applique pas, le niveau d’exposition étant alors de 0.
La société ajoute qu’en tout état de cause Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve qu’il a effectué d’autres missions que celles mentionnées dans les fiches critiquées.
Monsieur [M] n’apporterait pas non plus la preuve, selon la défenderesse, qu’il aurait effectué d’autres missions sans pour autant en avoir signé le rapport final, de sorte que ces missions n’apparaîtraient pas sur les fiches d’exposition.
Les fiches critiquées étant des fiches d’exposition à la poussière d’amiante, il n’ y aurait pas lieu d’y faire figurer l’exposition à d’autres risques chimiques.
Monsieur [M] ne démontre par ailleurs pas avoir effectué quelque diagnostic plomb que ce soit.
L’article R 4412-120 du code du travail n’exige aucunement que les fiches d’exposition soient signées et cela n’était pas requis par l’arrêt exécuté.
La société [1] prétend avoir mis ses fiches d’exposition en conformité avec les demandes exprimées par l’inspection du travail dans son courrier du 3 mai 2021 auquel la Cour d’Appel s’est référée. Elle prétend donc avoir exécuté l’arrêt de la Cour mais admet quelques menues erreurs qu’elle accepte de corriger.
La société [1] conclut ainsi à l’absence de nécessité de toute astreinte.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R 4412-120 du code du travail dispose par ailleurs que l’employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d’exposition à l’amiante indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles ;
3° Les procédés de travail utilisés ;
4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.
En l’espèce, la Cour d’Appel a ordonné à la société [1] de remettre à Monsieur [M] ses fiches d’exposition rectifiées et conformes à l’article R 4412-120 du code du travail.
Dans sa motivation, la Cour note : « il sera donc enjoint à l’employeur de transmettre à son salarié des fiches d’exposition rectifiées, conformément aux termes du courrier [de l’inspecteur du travail daté du 3 mai 2021] ».
La Cour a donc entendu que la société [1] mette les fiches d’exposition en conformité aux demandes de l’inspection du travail dans son courrier du 3 mai 2021.
Monsieur [M] conteste avoir reçu des fiches d’exposition dûment rectifiées et demande en conséquence que l’obligation fixée par la Cour soit désormais assortie d’une astreinte.
La société [1] prétend s’être parfaitement conformée aux demandes de la Cour.
Il sera ici rappelé que le juge de l’exécution ne peut être le juge de la qualité et de la conformité des attestations d’exposition. Il ne peut, dans le cadre de cette instance, que vérifier s’il a été ou non satisfait aux demandes de la Cour et s’il est nécessaire d’envisager d’assortir l’obligation fixée par la Cour d’une astreinte.
La Cour d’Appel a entendu que la société [1] mette ses fiches d’exposition en conformité aux demandes exprimées par l’inspection du travail dans un courrier en date du 3 mai 2021 – pièce défenderesse n°6.
Ce courrier, adressé à Monsieur [M] reprend en fait des demandes effectuées auprès de la société [1] par l’inspection du travail dans un courrier initial du 10 février 2021 – pièce demandeur n°28.
Dans ce courrier, l’inspecteur du travail écrit :
« Par conséquent, nous vous demandons de :
préciser la nature du travail réalisé,préciser les caractéristiques des matériaux et appareils en cause ;préciser les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail,préciser les durées d’exposition,faire figurer les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail,faire figurer les procédés de travail utilisés. ».
S’agissant de la nature du travail réalisé
L’inspecteur du travail estimait à ce sujet que la seule mention « repérage d’amiante » était insuffisante et qu’il importait que la société reprenne dans les fiches d’exposition les différentes situations de travail exposant le salarié à de la poussière d’amiante, situations détaillées dans les modes opératoires de la société, en distinguant par exemple « les visites sur site sans risque d’exposition » des « visites sur site avec pollution éventuelle du local ».
Les fiches d’exposition produites en pièce n°2 par Monsieur [M] indiquent à cette rubrique « visite sur site sans risque spécifique ».
Le juge de l’exécution, qui n’a pas et ne peut pas se faire juge de la pertinence de la mention retenue plutôt que d’une autre, ne peut que constater que la société [1] a, sur ce point, respecté les demandes de la Cour.
Sur les caractéristiques des matériaux et appareils en cause
Sur ce point, l’inspection du travail reprochait à la société [1] d’avoir fait figurer dans ses fiches un simple renvoi aux listes A, B ou C. L’inspecteur du travail notait : « le simple renvoi à ces listes n’est pas suffisamment précis pour identifier les caractéristiques des matériaux ainsi que le matériel en cause ».
Dans les fiches rectifiées transmises, apparaissentt désormais deux colonnes – n°5 et 6- détaillant les durées d’exposition selon deux catégories de matériaux : les « flocage/calorifugeage/faux plafonds » d’une part, les « enduits/panneaux/dalle de sol/ conduits/joints/revêtements durs/clapets/autres matériaux, d’autre part ».
La société [1] a donc enlevé les renvois aux listes A,B et C et précisé les types de matériaux contrôlés.
La société [1] s’est donc conformée à la demande de l’inspecteur du travail et donc de la Cour.
Sur les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail
S’agissant des ces autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique, l’inspecteur du travail reprochait à la société [2] d’avoir systématiquement rempli cette colonne d’une mention « néant ».
La colonne a aujourd’hui totalement disparue des fiches d’exposition rectifiées lesquelles ne sont donc plus conformes à l’article D 4412-120 du code du travail sus-rappelé et ne répondent donc pas à la demande de la Cour..
A cet égard, la défenderesse n’a pas respecté la demande de la Cour.
Sur les durées d’exposition
A ce sujet, l’inspection du travail reprochait à la société [1] l’absence d’une unité de temps (seconde, minute, heure) pour qualifier les durées indiquées, la présence de durée indiquée comme étant à 0, et l’absence de précision concernant les expositions accidentelles.
Dans les fiches rectifiées figurent désormais des indications de durée en minutes de chaque exposition.
Les expositions accidentelles sont également renseignées, en l’occurrence toujours par la mention « néant ».
La société [1] s’est donc conformée aux demandes de l’inspection du travail même si elle reconnaît dans ses écritures que :
les durées d’exposition antérieures au 2 octobre 2017 sont incorrectes et doivent être recalculées en fonctions des modes opératoires alors applicables,il convient de préciser qu’il a existé une exposition accidentelle le 9 avril 2018.
La société [1] doit donc modifier les fiches d’exposition sur ces deux points.
S’agissant des dates et des résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail
L’inspecteur du travail reprochait à la société défenderesse de ne pas avoir fait figurer cette rubrique dans ses fiches d’exposition et de n’avoir pas renseigné explicitement les dates de réalisation des contrôles d’exposition – qui ne correspondent pas à la date d’exposition lors d’une intervention – ni donné les résultats de ces contrôles.
Force est de constater que les fiches rectifiées ne comportent toujours pas ces renseignements.
Sur ce point, la société [1] ne s’est pas conformée aux demandes de la Cour.
Sur les procédés de travail utilisés
L’inspection du travail reprochait à la société [1] l’absence de cette rubrique dans les fiches initiales avec la simple indication en fin de fiche « repérage de l’amiante = intervention directe sur matériau selon processus des modes opératoires ».
Les fiches rectifiées contiennent une colonne « procédé de travail » renseigné par la mention « sondage par prélèvement ».
La société [1] s’est conformée aux demandes de l’inspection du travail et le juge de l’exécution n’a pas et ne peut se prononcer sur la pertinence du procédé de travail décrit. Il n’a et ne peut que remarquer que la société a ajouté une rubrique à la fiche d’exposition et que cette rubrique est renseignée par des termes indiquant un procédé de travail.
* Sur les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés
Dans sa motivation, l’inspecteur du travail relevait enfin que la rubrique « moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés » était renseignée d’une unique mention « repérage de l’amiante », laquelle ne correspondait ni à un moyen de protection collective ni à un équipement individuel.
Dans les fiches rectifiées produites aux débats, cette rubrique est désormais renseignée par la mention suivante :
« Selon le mode opératoire [2], les EPI sont les suivants :
humidification de la zone de prélèvement avant et après prélèvement,port de la combinaison lors de prélèvement de matériaux fibreux,port de masques de protection respiratoire à cartouche ou à ventilation assistée ».
La société [1] a donc complété ses fiches d’exposition de la description des EPI mis à disposition de ses salariés.
Le JEX n’a pas et ne peut être juge de la pertinence et de la véracité des EPI décrits.
De ce qui précède résulte que la société [1] n’a que partiellement respecté les demandes de la Cour d’Appel et que les fiches d’exposition remises à Monsieur [M] sont encore non conformes et doivent être rectifiées ou complétées comme suit :
ajouter et renseigner une colonne relative aux autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique ;corriger les durées d’exposition antérieures au 2 octobre 2017 en les mettant en conformité avec les modes opératoires alors applicables,ajouter l’exposition accidentelle le 9 avril 2018 ;inclure une colonne précisant les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail, au besoin en indiquant que ces contrôles n’ont pas été effectués et/ou que les résultats ne sont pas connus.
La société [1] reconnaît par ailleurs :
qu’il convient de retirer les mentions correspondant à des interventions antérieures à l’arrivée de Monsieur [M] dans la société ou réalisées alors qu’il était en arrêt de travail ;qu’il convient de renommer la colonne « contexte » en la renommant « nature du travail réalisé ».
Ces fiches auraient du être remises à Monsieur [M] en 2018. La société [1] s’est vue demander des modifications en 2021 par l’inspection du travail et ordonner la remise des fiches rectifiées par arrêt en date du 27 septembre 2024, soit il y a deux ans.
Les fiches rectifiées remises ne sont toujours pas conformes.
En conséquence, il convient de dire que l’obligation de remise de fiches d’exposition conformes, ordonnée par la Cour d’Appel, sera désormais assortie d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant quatre mois à compter de la fin du troisième mois suivant la signification de la présente décision par exploit de commissaire de justice.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [1] succombe.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société [1] succombe.
En conséquence, il convient, d’une part, de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les fiches d’exposition remises à Monsieur [U] [M] ne sont pas conformes aux demandes de la Cour d’Appel de DOUAI formulées dans son arrêt en date du 27 septembre 2024 en ce qu’elles doivent être rectifiées ou complétées comme suit :
ajouter et renseigner une colonne relative aux autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique ;corriger les durées d’exposition antérieures au 2 octobre 2017 en les mettant en conformité avec les modes opératoires alors applicables,ajouter l’exposition accidentelle le 9 avril 2018 ;inclure et renseigner une colonne précisant les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail, au besoin en indiquant que ces contrôles n’ont pas été effectués et/ou que les résultats ne sont pas connusretirer les mentions correspondant à des interventions antérieures à l’arrivée de Monsieur [M] dans la société ou réalisées alors qu’il était en arrêt de travail ;renommer la colonne « contexte » en l’intitulant « nature du travail réalisé » ;
DIT que l’obligation de remettre à Monsieur [U] [M] des fiches d’exposition rectifiées conformes à l’article R 4412-120 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, obligation fixée par la Cour d’Appel dans son arrêt en date du 27 septembre 2024, sera désormais assortie d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant quatre mois à compter de la fin du troisième mois suivant la signification de la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 2 000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de ses demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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