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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 4 nov. 2025, n° 23/03485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
04 Novembre 2025
RG N° RG 23/03485 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5DC / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [M], [E] [L]
C/
[S] [H], [X] [B] épouse [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le juge aux affaires familiales du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant en FORMATION COLLEGIALE, publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Novembre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil devant :
Delphine CHEVALIER, Présidente,
Alan TROUSSEAU, Assesseur,
Frédéric VUE, Assesseur,
assistés de Emilie DESGRANGES, Greffière,
Et qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats en date du 03 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M], [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1067 (postulant) et Me Florence FRACHON, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDEUR :
Madame [S] [H], [X] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 235
Expédition et exécutoire le :
à : Me Agnès DERDERIAN, vestiaire : 235
Me Lisa SALVATORE, vestiaire : 1067 (postulant)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, publiquement en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu l’assignation en date du 04 mai 2023 ;
Vu les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
Sur l’incident joint au fond :
FIXONS à 2.000 euros par mois le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur [I] [L] à Madame [S] [B] à compter du 1er janvier 2024 ;
DEBOUTONS Madame [S] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le fond :
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Monsieur [I], [M], [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (54)
et
Madame [S], [H], [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (13)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 8] (13) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser à Madame [S] [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
FIXE la masse active de la communauté comme dans le rapport du notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, en ses pages 13 à 18 ;
FIXE la masse passive de la communauté sera fixée comme dans le rapport du notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil en ses pages 18 et 19 ;
FIXE la récompense due par la communauté à Monsieur [I] [L] à la somme de 137.193,67 euros : page 7 du rapport du notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil ;
FIXE la récompense due par la communauté à Madame [S] [B] à la somme de 7.886,57 euros : page 8 du rapport du notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil ;
FIXE la somme due par l’indivision post-communautaire à Monsieur [I] [L] à 188.880,48 euros : page 12 du rapport du notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil ;
FIXE la somme due par Madame [S] [B] à l’indivision post-communautaire à 16.600 euros : page 12 du rapport du notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil ;
FIXE les droits des parties seront fixés comme en page 20 du rapport du notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil :
— pour Monsieur [I] [L] : 429.381,74 euros
— pour Madame [S] [B] : 94.594,16 euros ;
CONSTATE que les parties ne soulèvent pas de difficulté quant à l’attribution des lots ;
RENVOIE par conséquent les parties devant le notaire aux fins d’établissement de l’état liquidatif définitif ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser à Madame [S] [B] une prestation compensatoire d’un montant de 120.000 euros en capital ;
DIT que la prestation compensatoire est assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 80.000 euros ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 13 juillet 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce;
FIXE à 600 euros par mois la pension alimentaire qui sera versée chaque mois par Monsieur [I] [L] à Madame [S] [B], et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [L], ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il continuera des études ou sera effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année à la date anniversaire de la décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
— ----------------------------------------------
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que l’indice peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
ECARTE l’application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil compte tenu de l’accord des parties sur ce point ;
RAPPELLE que la mesure portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Madame [S] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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