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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 27 mai 2025, n° 24/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/02217 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4LS
Minute n° 25/ 208
DEMANDEUR
S.C. [Adresse 8], SIRET n° 398 356 014 00017, RCS de [Localité 5] n° 398 356 014, agissant poursuites et diligences de Monsieur [V] [Z] et Monsieur [C] [Z]
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA NOUVELLE AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE – DRFIP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 27 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 mai 2016, d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 novembre 2016, d’un arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 2018 et d’un arrêt de la cour de révision et de réexamen de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, la Direction régionale des finances publiques (ci-après DRFIP) a adressé à la SC [Adresse 7] [Adresse 6] un titre de perception en date du 27 janvier 2023 pour une somme de 27.275 euros.
Après un recours préalable infructueux, la SC LA PLACE [Adresse 6] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux qui s’est déclaré incompétent pour connaître du litige en raison de l’absence de mesure d’exécution forcée par un jugement du 5 septembre 2023. La SCI [Adresse 7] [Adresse 6] a fait appel de cette décision, la procédure étant toujours pendante.
Par courrier du 25 octobre 2023, la DRFIP a mis la SC [Adresse 7] [Adresse 6] en demeure de payer la somme de 30.113 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la SC LA PLACE [Adresse 6] a fait assigner la DRFIP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulé cet acte.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite à titre principal l’annulation du titre de perception AQUI 23 2600000565 du 25 octobre 2023, l’annulation implicite du recours administratif préalable et le rejet de l’ensemble des demandes de la DRFIP. Elle sollicite en conséquence d’être déchargée de la somme exigée et que les poursuites à son encontre soient annulées, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire. Subsidiairement, elle sollicite à être déchargée de la liquidation d’astreinte pour la période du 14 octobre 2021 au 9 juin 2022 et que soit annulée la majoration de 2.738 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de l’Etat représenté par le Directeur régional des Finances publiques à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SC [Adresse 7] [Adresse 6] fait valoir que la mise en demeure du 25 octobre 2023 constitue bien un acte d’exécution forcée, le juge de l’exécution étant compétent pour connaitre des contestations y afférent. Elle soutient que cet acte n’est pas signé de son auteur en contrariété avec l’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration et est par conséquent entaché d’illégalité justifiant son annulation. Elle soutient également que ce titre méconnait les exigences de l’article 24 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 en ne reprenant pas les bases de la liquidation de la somme dont le paiement est sollicité, la reprise de ces éléments dans ses conclusions étant insuffisantes à rendre l’acte valable. Elle soutient également qu’une erreur affecte les éléments servant de base à la liquidation pour une période alors qu’elle avait obtenu un permis de construire. Elle soutient que les décisions juridictionnelles fondant la mise en demeure ne lui ont pas été signifiées et qu’en présence d’une contestation le recouvrement de la créance doit être suspendu, la majoration réclamée étant dès lors infondée. Enfin elle estime que cette décision porte atteinte aux droits acquis par des tiers sur les lieux puisque la remise en état des lieux exigée concerne un local loué.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières écritures, la DRFIP conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La DRFIP fait valoir que la mise en demeure du 25 octobre 2023 qui se distingue du titre de perception du 17 septembre 2020 est régulière. Elle souligne que s’agissant de l’exécution de condamnations de nature pénale, la signification est effectuée par le greffe, la demanderesse ayant parfaite connaissance des décisions concernées à l’encontre desquelles elle a exercé différents recours. Elle soutient que la mise en demeure n’a pas à être signée dès lors que l’identité de son auteur est spécifiée, l’acte étant dès lors régulier en la forme. Sur le fond, elle conteste toute erreur sur la base de calcul et fait valoir que le juge de l’exécution n’a aucune compétence pour apprécier cette contestation. Elle conteste toute suspension des poursuites considérant que le texte vise le recours préalable sur lequel il a déjà été statué, la décision du juge de l’exécution étant dotée de l’exécution provisoire nonobstant l’appel interjeté de ce jugement. Enfin, elle conteste toute atteinte aux droits acquis des tiers, soulignant que les instances compétentes ne sont pas parties à la procédure et qu’elle ne vise qu’à recouvrer une astreinte sans lien avec le fond du litige dont la révision a été rejetée par la Cour de cassation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire définit la compétence matérielle du juge de l’exécution de la façon suivante : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Il est par ailleurs constant qu’en application combinée des articles L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article L252 A du Livre des procédures fiscales, les titres émis par les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public constituent des titres exécutoires.
Le juge de l’exécution est par conséquent compétent pour examiner les seules contestations concernant la validité en la forme des actes de poursuite mais ne peut en aucun cas statuer sur la validité du titre de perception.
La mise en demeure de payer du 25 octobre 2023 est bien constitutive d’un acte d’exécution forcée ainsi que l’acte le rappelle lui-même.
En revanche, les contestations de la SC [Adresse 8] tendant à remettre en cause l’assiette de calcul de l’astreinte, à contester la majoration appliquée par la DRFIP en l’absence de suspension de la procédure de recouvrement et à faire état d’une atteinte aux droits acquis par les tiers sont irrecevables car elles échappent au pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, qui n’a aucune compétence pour juger du fond du bienfondé du titre de perception émis à l’encontre de la demanderesse.
Seules seront par conséquent examinées les contestations de nature formelle, relatives à l’absence de signification des décisions, l’absence de signature sur la mise en demeure et l’absence de mentions de la base de calcul des sommes réclamées.
— Sur l’absence de signification des décisions
L’article D49-44 du code de procédure pénale prévoit : « L’arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est notifié au condamné détenu par le chef de l’établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n’est pas détenu, copie de l’arrêt lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l’avocat du condamné.
Dès qu’il est rendu, l’arrêt est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l’établissement pénitentiaire. »
Il est constant que la mise en demeure contestée est fondée sur le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 mai 2016, d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 novembre 2016, d’un arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 2018 et d’un arrêt de la cour de révision et de réexamen de la cour de cassation du 17 septembre 2020. Toutes ces décisions ont été rendues en matière pénale et l’astreinte dont la liquidation est réclamée a été prononcée dans ce cadre en l’absence de tout litige de nature civile.
Dès lors, la signification préalable de ces décisions ne s’imposait pas à la DRFIP, la notification de ces décisions étant effectuée par la juridiction pénale. Il ne peut du reste être imposé à la DRFIP, qui n’était pas partie à ces instances, une telle signification. La demanderesse en avait en tout état de cause parfaite connaissance puisqu’elle a exercé des recours à l’encontre de ces décisions.
Dès lors, la mise en demeure du 25 octobre 2023 n’encourt aucune nullité du fait de l’absence de signification des décisions susvisées.
— Sur l’absence de signature
Les articles L212-1 et L212-2 du Code des relations entre le public et l’administration prévoient :
« Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. »
« Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;
2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. »
La mise en demeure du 25 octobre 2023 tendant à ce qu’un paiement soit effectué entre donc bien dans le champ des exceptions prévues par l’article L212-2, cet acte ne se confondant pas avec le titre de perception initial délivré le 27 janvier 2023.
La mise en demeure n’encourt donc aucune nullité dès lors que l’auteur de l’acte est clairement identifié en la personne de [J] [H].
— Sur l’absence de mention du détail des sommes réclamées
L’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 prévoit :
« Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses.
Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite.
L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. »
L’acte du 25 octobre 2023 est bien constitutif d’une mise en demeure de payer le titre de perception émis le 27 janvier 2023, auquel elle se réfère par le même numéro AQUI 23 26000000565. L’article susvisé fait obligation au titre de perception de mentionner la base de son assiette de calcul, ce que détaille clairement l’acte du 27 janvier 2023. Une telle obligation ne s’impose en revanche pas à la mise en demeure de payer ce titre laquelle mentionne néanmoins le montant de la majoration réclamée.
Dès lors la mise en demeure n’encourt aucune nullité de ce chef.
Les demandes de la SC LA PALCE GAMBETTA tendant à l’annulation formelle de la mise en demeure du 25 octobre 2023 seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SC [Adresse 8], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes de la SC [Adresse 7] [Adresse 6] tendant à remettre en cause l’assiette de calcul de l’astreinte, à contester la majoration appliquée par la Direction régionale des Finances publiques en l’absence de suspension de la procédure de recouvrement et à faire état d’une atteinte aux droits acquis par les tiers, irrecevables ;
DEBOUTE la SC [Adresse 7] [Adresse 6] de ses demandes tendant à voir annulée la mise en demeure du 25 octobre 2023 en raison de l’absence de signification des décisions fondant les sommes réclamées, l’absence de signature sur le titre et l’absence de mentions de la base de calcul des sommes réclamées ;
CONDAMNE la SC LA PLACE [Adresse 6] à payer à la Direction régionale des Finances publiques la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SC [Adresse 7] [Adresse 6] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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