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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 juin 2025, n° 20/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. C. [ V ], CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ( intervenante volontaire ), SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Expertise
Rendue le 19 Juin 2025
N° R.G. : 20/04903
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [N], [I] [X] épouse [N]
C/
S.A.R.L. C. [V], maître [L] [V] es qualité de liquidateur de la SNC GEOXIA, SMABTP venant aux droits de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, S.E.L.A.R.L. [T] PECOU, Maître [E] [T] ès qualité de liquidateur de la SNC GEOXIA
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L0251
Madame [I] [X] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L0251
DEFENDERESSES
S.A.R.L. C. [V], Maître [L] [V], ès qualité de liquidateur de la SNC GEOXIA
[Adresse 5]
[Localité 12]
défaillante
SMABTP venant aux droits de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (intervenante volontaire)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0541
S.E.L.A.R.L. [T] PECOU, Maître [E] [T], ès qualité de liquidateur de la SNC GEOXIA
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 juin 2017, Monsieur et Madame [N] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société GEOXIA ILE DE FRANCE (enseigne MAISONS PHENIX) sur un terrain sis [Adresse 3].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS Assurance.
La garantie de livraison a été souscrite auprès de la société anonyme CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (ci-après CGI BATIMENT).
Plusieurs avenants ont modifié le contrat initial entre avril 2018 et octobre 2018.
La réception a été prononcée, avec réserves, le 9 avril 2019.
Se plaignant de l’existence de réserves supplémentaires, les époux [N] ont sollicité une expertise amiable, réalisée le 10 avril 2019 par Monsieur [J], qui a déposé son rapport le 26 avril 2019.
Par courrier recommandé du 13 avril 2019, les époux [N] ont dénoncé au constructeur et à la société CGI BATIMENT, 32 réserves supplémentaires.
Par actes en date des 17 et 18 juin 2020, les époux [N] ont fait assigner la société GEOXIA ILE DE France et la société CGI BATIMENT devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de voir :
— Ordonner à la société GEOXIA ILE DE FRANCE de procéder aux travaux propres à lever les ultimes réserves sous astreinte ;
— Condamner la CGI BATIMENT à garantir la levée des réserves ;
— Condamner solidairement les sociétés GEOXIA ILE DE FRANCE et CGI BATIMENT à la somme de 9.541,44 euros pour irrégularité du prix, outre la somme de 5.850 euros en réparation de leurs préjudices financier et moral.
Le 27 juin 2019, les époux [N] ont fait dresser un constat d’huissier de justice pour établir les réserves non levées.
*
Par conclusions d’incident signifiées le 1er décembre 2021, les époux [N] demandent au juge de la mise en état de :
— Désigner un expert avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux et visiter la maison des maîtres de l’ouvrage sis [Adresse 3] ;
— Recueillir les explications des parties, entre le cas échéant tout sachant, prendre connaissance des documents contractuels et se faire communiquer tous documents utiles ;
— Examiner les réserves et désordres listés dans leurs conclusions ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de 10 ans après la réception de l’ouvrage, sa solidité ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’établir un compte entre les parties ;
— Exposer ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les chiffrer à partir des devis fournis par les parties ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toutes nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’établir un compte entre les parties ;
— Etablir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, recueillir les dires éventuels des parties ;
— Condamner la société GEOXIA ILE DE FRANCE à leur payer une somme de
7.782,10 euros à titre de provision ;
— Condamner la société GEOXIA ILE DE FRANCE au paiement de la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société GEOXIA aux dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 février 2022, la société GEOXIA ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état de :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise requise ;
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de provision des époux [N] ;
— Débouter les époux [N] du surplus de leurs prétentions ;
— Réserver les dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2022, la société CGI BATIMENT demande au juge de la mise en état de :
— Lui donner acte de ce qu’elle oppose, les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [N] ;
— Juger que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des époux [N] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Les incidents ont été plaidés le 19 mai 2022 et le délibéré fixé au 15 septembre 2022.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 août 2022, les époux [N] ont sollicité la réouverture des débats au motif que la société GEOXIA a été placée en liquidation judiciaire le 28 juin 2022.
Le 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure par les époux [N].
Par acte d’huissier délivré le 31 août 2022 Monsieur et Madame [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la SELARL C. [A] prise en sa personne de son représentant légal Maître [V] ès qualités de liquidateur de la SNC GEOXIA, ainsi que la SELARL [T]-PECOU, prise en la personne de son représentant légal en exercice Maître [T] ès qualités de liquidateur de la SNC GEOXIA, aux fins de fixation au passif de la société GEOXIA des sommes suivantes :
— 9.541,44 euros à parfaire au titre des irrégularités du prix ;
— 850 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice financier ;
— 5.000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral ;
— 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens d’instance, pour une somme à parfaire.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/07425.
La jonction des deux affaires a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 février 2023.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 8 janvier 2025, Monsieur et Madame [N] demandent au juge de la mise en état de :
— ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les RG n°20/04903 et n°25/00087
— DESIGNER un Expert avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux et visiter la maison des maîtres de l’ouvrage sise [Adresse 3],
o Entendre les parties et tout sachant, prendre connaissance des documents contractuels et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, réunir contradictoirement les parties,
o Examiner les réserves formulées à la réception et/ou dans le délai de 8 jours de la réception et désordres listés dans les présentes conclusions, le cas échéant sur document s’ils ont été repris par les maîtres de l’ouvrage,
o Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, sa solidité ou le rendent impropre à sa destination,
o Fournir au Tribunal tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’établir un compte entre les parties,
o Exposer ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et évaluer leur coût à l’aide de devis ou des factures produits par les parties,
o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toutes nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résultat des travaux de remise en état,
o Etablir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, recueillir les dires éventuels des parties,
o Donner un délai raisonnable pour la réception des dires récapitulatifs et y répondre au travers de son rapport définitif.
— CONDAMNER la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BAT à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] une somme de
10.000 euros au titre de la provision ad litem,
— CONDAMNER la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BAT à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] une somme de
7.087,21 euros à titre de provision à valoir sur les suppléments de prix,
— SURSEOIR A STATUER dans le cadre de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— CONDAMNER la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BAT au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BAT aux dépens de l’instance,
— DEBOUTER la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025, la SMABTP venant aux droits de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, intervenante volontaire, demande au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à la SMABTP de son intervention volontaire à l’instance,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— DONNER ACTE à la SMABTP, venant aux droits de la Caisse de garantie immobilière du Bâtiment, de ce qu’elle oppose les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur et Madame [N],
— AMENDER la mission de l’expert qui sera désigné et y ajouter le chef suivant :
— dire si les DTU invoqués ont été contractualisés, et, dans ce cas, si la non-conformité est constitutive d’un désordre.
— JUGER que la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire sera mise à la charge de Monsieur et Madame [N],
— JUGER que les demandes provisionnelles de Monsieur et Madame [N] relèvent de la compétence du juge du fond,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leurs demandes de condamnation provisionnelle,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à payer à la SMABTP, venant aux droits de laCAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, la somme de 1.000 euros sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [N] aux dépens de l’incident.
La SARL B. [V] et la SELARL [T] PECOU n’ont pas constitué avocats.
Les incidents ont été plaidés à l’audience du 16 janvier 2025.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025 prorogé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la jonction
Cette jonction ne peut pas être prononcée en l’état, ce dossier n’ayant pas été renvoyé à l’audience de plaidoirie sur incident.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats, notamment, le procès-verbal de réception avec réserves du 9 avril 2019, le courrier de dénonciation des réserves complémentaires adressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 avril 2019, et le rapport d’expertise amiable établi par le [Y] [J] le 24 avril 2019.
Des investigations complémentaires sont donc nécessaires, afin de préciser l’origine des désordres, de déterminer leur ampleur et leur nature, ainsi que les travaux qui seraient nécessaires pour y remédier. Il apparaît essentiel que l’expert puisse examiner l’ensemble de la construction, en ce compris les réserves qui ont été levées, aux fins d’avis.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif, aux frais avancés de Monsieur et Madame [N] demandeurs à l’incident.
Le sursis à statuer ne sera pas encore ordonné, dans l’attente de la jonction avec le dossier n°25/00087.
S’agissant de l’intervention volontaire de la SMABTP, le juge de la mise en état constate qu’elle n’est pas contestée et acte cette dernière.
Elle demande qu’il soit ajouté à la mission d’expertise la question suivante : « dire si les DTU invoqués ont été contractualisés, et, dans ce cas, si la non-conformité est constitutive d’un désordre ».
Il sera fait droit à cette demande.
III. Sur la demande de provision ad litem
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] :
2° Allouer une provision pour le procès »
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose également que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que l’octroi d’une telle provision est justifiée dès lors qu’il est établi que le garant devra nécessairement participer in fine aux frais d’expertise, des réserves restant toujours à lever.
La provision ad litem sollicitée ne se confond pas avec celle prévue à l’article 789 3° susvisé, et n’est donc pas subordonnée au caractère non contestable de l’obligation de la partie adverse. Il n’en demeure pas moins qu’elle implique, par sa nature même, que la créance sur laquelle elle est accordée soit vraisemblable.
En l’espèce, l’expertise ordonnée ci-avant aura pour objet la détermination de l’origine des désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs, et en particulier de ceux évoqués dans le rapport amiable. Dès lors, la condition de vraisemblance de la créance susvisée résulte des documents versés aux débats, et notamment de ce rapport.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la somme de 5.000 euros.
IV. Sur la demande de provision au titre des suppléments de prix
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la somme de 7.087,21 euros à valoir sur les suppléments de prix.
Toutefois, cette demande se heurte à des contestations sérieuses, en ce qu’elle implique une analyse juridique des différents documents contractuels, et notamment des avenants signés par les parties, aux termes desquels les acquéreurs ont accepté de ne pas chiffrer le coût de certains travaux.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à cette demande.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront réservés, et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
VI. Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’intervention de la SMABTP venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder :
[D] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 15], et en faire la description ;
décrire l’ensemble des réserves dénoncées et les désordres allégués par les demandeurs, et donner son avis sur leur réalité, leur date d’apparition, leur origine, leurs causes, leur importance, leur étendue et leurs conséquences ; préciser notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
dire si les DTU invoqués ont été contractualisés, et, dans ce cas, si la non-conformité est constitutive d’un désordre ;
s’agissant des réserves levées aux frais et risques du constructeur, donner son avis ;
fournir tout élément technique et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations ;
fournir toutes indications sur la durée prévisible de la réfection et sur l’éventuel préjudice de jouissance en découlant ;
rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;
mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport;
RAPPELONS aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées”,
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [P] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], avant le 19 septembre 2025,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29) dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
CONDAMNONS la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BAT au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [P] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] à titre de provision ad litem ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 13h30 pour jonction avec le RG 25/00087 sauf opposition des parties, sursis à statuer et retrait du rôle ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente décision.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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