Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIU5
N°MINUTE : 25/128
Le dix janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [5], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’une part,
Et :
[4] [Localité 6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensée de comparaitre
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de son recours par la Commission Médicale de recours Amiable ([3]) confirmant la décision de la [2] notifiée le 07 juin 2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% au profit de Monsieur M. [J] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 1er mars 2021, en raison d’un accident du travail du 12 novembre 2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « une flexion qui ne peut s’effectuer au-delà de 100° en passif et des douleurs persistantes à l’origine d’une boiterie. »
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 janvier 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— juger que la rente d’incapacité permanente partielle a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels,
— juger que M. [C] n’a subi aucun préjudice professionnel,
— juger que la rente attribuée à M. [C] est inopposable à son égard.
Pour l’essentiel, la société soutient, en évoquant la jurisprudence de la cour de cassation et notamment la décision de l’assemblée plénière du 23 janvier 2023, pourvoi n°20-236.73 et pourvoi n°21-239.47, que la rente versée au titre du taux d’IPP a pour objet exclusif de réparer le préjudice professionnel subi par le salarié à savoir la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
Elle ajoute que la caisse ne peut se prévaloir du caractère forfaitaire ou indemnitaire de la rente, celui-ci étant indifférent à la solution du litige, en ce que la rente répare un préjudice dont l’existence doit être démontrée.
Elle soutient enfin que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle revêt un caractère dual en ce qu’il est pris en compte l’état physiologique de l’assuré (DFP) et les aptitudes et qualification professionnelle de sorte qu’elle estime que la modification du caractère dual de l’objet de la rente opéré par le revirement de jurisprudence emporte modification des modalités d’évaluation du taux originel. Elle soutient en ce sens que les quatre premiers critères relatifs à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent présenté par la victime ne doivent plus être pris en compte et que l’inverse entrainerait une double indemnisation d’un même préjudice, en l’occurrence le déficit fonctionnel permanent.
*
Pour sa part, la [2], dispensée de comparaitre, a par conclusions du 23 décembre 2024 demandé au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.
Elle fait valoir le caractère forfaitaire de la rente conçu par la loi d’avril 1898 fondée sur la responsabilité pour risque, lequel n’a jamais été modifié par les hautes juridictions, de sorte que l’employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer pour chaque dossier la perte de gains ou son principe ainsi que l’incidence professionnelle de la victime, en rappelant qu’il convient de distinguer l’objet de la rente, qui ne concerne que les recours des tiers payeurs, de ses modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles, qui sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc la dimension médicale du barème d’incapacité, telle que précisée à l’article L. 434-2 et l’annexe 1 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [4] devant la [3] le 29 novembre 2023 laquelle n’a pas rendu de décision, confirmant ainsi implicitement la décision de la caisse. L’employeur a introduit son recours le 27 mars 2024.
Le recours est déclaré recevable en l’absence de preuve d’une forclusion.
Sur l’inopposabilité du taux faute de preuve d’un préjudice professionnel de l’assuré
Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est en fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droits.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle.
L’annexe I du barème indicatif d’invalidité accidents du travail (application de l’article R434-32 du CSS) définit précisément les éléments constitutifs du taux d’IPP :
« (…) l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.»
Les annexes susvisées rappellent également que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […] Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
Ainsi le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En effet il résulte de l’article L451-1 du CSS qu’ « […] aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droits », ce qui a pour contrepartie une réparation forfaitaire versée par l’assurance-maladie.
Ainsi, en cas d’AT/MP sans reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, le principe demeure celui de l’exclusion de la responsabilité de l’employeur et de l’indemnisation forfaitaire de la victime par l’organisme de sécurité sociale, telle que prévue par l’article L434-2 et le barème indicatif auquel il renvoie.
L’indemnisation revêt un caractère forfaitaire, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, qui ne couvre donc pas l’ensemble du préjudice personnel subi par la victime (DFP) dont la victime ou ses ayant droits peuvent obtenir réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Cela ne signifie pas, pour autant, que l’attribution d’un taux d’incapacité est subordonnée à l’existence d’une incidence professionnelle effective telle qu’un licenciement ou une perte de salaire, dès lors que les séquelles de l’accident ou de la maladie, constatées par le médecin conseil, sont suffisamment importantes pour qu’elles aient une répercussion sur le travail du salarié (ex : pénibilité du travail dû aux douleurs).
Afin d’appréhender l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie, le médecin conseil de la [4] apprécie les critères tels que fixés par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et l’annexe 1 de l’article R. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation ci-dessus énumérés concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Ainsi, la société ne saurait valablement faire grief au médecin conseil d’avoir procédé à l’évaluation du taux d’incapacité permanente litigieux en fonction des items du barème d’invalidité susvisé, qui tiennent compte de l’incapacité physique ou psychique du salarié, alors que ce faisant, il répond précisément au mode d’évaluation défini par le législateur dans les textes susvisés lesquels, toujours en vigueur, encadrent la réparation des risques professionnels, gouvernée par le principe de l’indemnisation forfaitaire en contrepartie de la responsabilité sans faute de l’employeur, si bien qu’il ne pèse sur la caisse aucune obligation de démontrer, pour chaque dossier, la perte de gain subie ou l’incidence professionnelle résultant de l’accident.
La solution adoptée par l’assemblée plénière de la cour de cassation dans deux arrêts du 20 janvier 2023, prononcés dans le cadre du contentieux sur l’indemnisation des préjudices complémentaires en matière de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, n’est donc pas de nature à justifier, contrairement à ce que soutient la société, de réduire à 0 % le taux d’IPP, dont le salarié reste atteint en vertu d’une évaluation conforme à la méthodologie prescrite par le législateur, en vue d’une indemnisation forfaitaire qui ne peut se confondre avec celle des préjudices complémentaires en cas de faute inexcusable.
La demande d’inopposabilité du taux d’IPP attribué au salarié présentée par la société [5] est par conséquent mal fondée et doit être rejetée.
*
La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 07 mars 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
Rejette la demande d’inopposabilité du taux d’IPP attribué à M. [J] [C] ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La greffière La présidente
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIU5
N° MINUTE : 25/128
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Référé
- Héritier ·
- Qualités ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Date ·
- Jugement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre médical ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Santé ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Action civile ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Étranger ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Capital ·
- Saisie conservatoire ·
- Dol ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Holding ·
- Novation ·
- Exécution ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société européenne ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Location ·
- Véhicule ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Vol ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Titre ·
- Défense au fond ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.