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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2025, n° 24/58568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IEK
N° :8/MC
Assignation du :
06, 09, 10 et 13 Décembre 2024
N° Init : 23/57820
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-claire SCHNEIDER, avocat postulant au barreau de PARIS – #D0290 et par Maître Cyril DUTEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS – #C0721
DEFENDERESSES
Société SCIFODIAM
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée
Société D.C.T
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée
Société LES TERRASSIERS PARISIENS
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constituée
Société EUROPEENNE D’ETANCHEITE FLEISCHMAN
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 06, 09, 10 et 13 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 08 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [P] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties (ordonnance du 12 juin 2024 et du 15 octobre 2024).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société SCIFODIAM
— LaSociété D.C.T
— La Société LES TERRASSIERS PARISIENS
— La Société EUROPEENNE D’ETANCHEITE FLEISCHMAN
notre ordonnance de référé du 08 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [P] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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