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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 21 août 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH2W
Minute TJ n° 542/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FL LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [A] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 juin 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me GOURVENNEC par voie de case et à M. [B] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 20 mai 2023, la société FL LOCATION a loué à Monsieur [A] [B] un véhicule VW GOLF GTI pour la période du 20 mai 2023 au 20 juin 2023 moyennant un prix de 1250 €.
Monsieur [A] [B] a déposé plainte pour un vol commis dans la nuit du 5 au 6 juin 2023 à son domicile et sur le véhicule loué stationné devant ce domicile, les quatre roues complètes (jantes et pneumatiques) ayant été dérobées.
La société FL LOCATION a fait procéder à la remise en état du véhicule par la SARL LY AUTO CLEAN selon facture du 21 juin 2023 n°[Numéro identifiant 6] adressée à Monsieur [B] pour un montant total de 8 201,38 € TTC comprenant la fourniture des quatre roues complètes et la remise en état des dégradations survenues à l’occasion du vol.
Se prévalant du non-paiement du coût de la réparation, la société FL LOCATION, représentée par son conseil, a mis en demeure Monsieur [A] [B] d’avoir à régler la somme de 8 201,38 € par courrier du 9 novembre 2023, puis lui a fait délivrer une sommation de payer par acte du 13 février 2024, acte remis en l’étude du commissaire de justice.
C’est dans ces conditions que la société FL LOCATION a fait assigner Monsieur [A] [B] devant le tribunal de Céans à l’audience du 5 juin 2025 et demande, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Le condamner à lui payer la somme de 8 201,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 février 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation,
Le condamner à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse invoque les dispositions de l’article 1732 du code civil faisant peser sur le locataire les dégradations ou pertes survenues pendant la jouissance du bien ainsi que les dispositions contractuelles mettant à la charge de ce dernier l’obligation de payer les réparations nécessaires sur le véhicule restitué dégradé.
Elle expose que, malgré la mention figurant au contrat à ce titre, la caution de 2500 € n’a jamais été versée par Monsieur [B] à la remise du véhicule, de sorte qu’elle n’a pas à être déduite du montant des réparations, et soutient que celui-ci n’a jamais contesté ni les dégradations ni sa responsabilité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle la société FL LOCATION, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [A] [B], bien que régulièrement cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes du temps de la location, il apparaît que les parties ont inséré au contrat des clauses limitatives de responsabilité.
Ainsi, selon les termes du contrat produit par la société FL LOCATION signé des deux parties, et plus particulièrement de l’article 1.7, il est prévu :
qu’en cas d’accident non responsable avec une tierce personne ou de vol, la franchise est à la charge du locataire et s’élève à 2 500 €,
qu’en cas de sinistre responsable avec ou sans aucun tiers personne impliqué, les dommages supplémentaires en plus de la franchise de 2 500 € seront entièrement à la charge du locataire.
Il n’est pas contesté par la société demanderesse que le véhicule loué à Monsieur [B] a été dégradé et que les roues du véhicule ont été dérobées au cours d’un cambriolage. Ce cambriolage ne peut être assimilé à un sinistre responsable qui emporterait réparation intégrale à la charge du locataire sans application de la franchise.
Les dégradations du véhicule et le vol des roues sont manifestement l’œuvre d’un tiers, de sorte que la franchise de 2 500 € a vocation à s’appliquer.
Il résulte par ailleurs des stipulations contractuelles qu’une caution d’un montant de 2 500 € a été versée par Monsieur [B] lors de la conclusion du contrat. Si la société FL LOCATION soutient que la caution de 2 500 € n’a en réalité pas été versée, il convient de relever qu’elle n’apporte pas la preuve de cette allégation. Alors qu’elle affirme que le plafond de la carte bancaire de son client n’autorisait pas le débit de ce montant, elle ne produit par exemple aucun justificatif d’abandon de la transaction bancaire. Dès lors, aucun élément ne permet d’écarter le paiement de cette caution ainsi qu’elle résulte des dispositions contractuelles.
Il apparaît ainsi que Monsieur [B] est redevable du montant de la franchise de 2 500 € du fait du vol des roues du véhicule loué, alors qu’il résulte du contrat qu’il a versé une caution d’un même montant lorsqu’il a pris possession du véhicule.
En conséquence, la demande en paiement doit être rejetée.
Compte-tenu de ce rejet, la demande subséquente de condamnation au titre de la résistance abusive ne pourra qu’être rejetée également.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FL LOCATION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société FL LOCATION de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société FL LOCATION, prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2025, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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