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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 sept. 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute
N° RG 25/00980 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IIC
2 copies
GROSSE délivrée
le 15/09/2025
à Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [M] [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 10 avril 2025, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Monsieur [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1728 du code civil et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [U] pour défaut de paiement des loyers dans le mois suivant le commandement du 14 août 2024 ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [U] ainsi que celle de toutes personnes, meubles ou objets se trouvant dans les lieux de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme, à titre provisionnel, de 676,71 euros selon décompte arrêté au jour des présentes avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 14 août 2024 ;
— condamner Monsieur [U] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à vidange effective des lieux ;
— condamner Monsieur [U] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution à venir.
Les demandeurs exposent que, par acte sous-seing privé prenant effet au 23 septembre 2022, ils ont donné à bail à Monsieur [U] un emplacement de stationnement au sein d’une résidence située [Adresse 3] à [Adresse 6] ; que le loyer n’étant pas régulièrement payé, par acte du 14 août 2024, ils ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025.
Les demandeurs ont indiqué maintenir leurs demandes excepté celle tendant à l’expulsion de Monsieur [U], celui-ci ayant quitté les lieux.
Monsieur [U], bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail de location de parking liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 14 août 2024 pour un montant de 185,16 euros dont 131,08 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 09 août 2024 et 54,08 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte arrêté au 27 mars 2025, l’arriéré locatif s’élève à 676,71 euros.
A l’audience, les demandeurs ont indiqué que Monsieur [U] a libéré les lieux donnés à bail, sans toutefois préciser la date de ce départ.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail est intervenue le 14 septembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— de dire qu’à compter du 14 septembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, Monsieur [U] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme provisionnelle de 676,71 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 27 mars 2025, et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 14 août 2024 à hauteur des sommes alors dues et à compter de leur date d’échéance pour les sommes dues postérieurement ;
— de condamner Monsieur [U] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 70,77 euros à compter du 1er avril 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Monsieur [U], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et les frais d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits ; il leur sera alloué 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE la résiliation, par acquisition de la clause résolutoire, du bail liant Monsieur et Madame [Z] à Monsieur [U] ;
DIT qu’à compter du 14 septembre 2024, Monsieur [U] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONSTATE que la demande d’expulsion de Monsieur [U] est devenue sans objet;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [Z]:
1°) au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs arrêtés au 27 mars 2025, la somme provisionnelle de 676,71 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 août 2024 à hauteur de la somme alors exigible et à compter de leur date d’échéance pour les sommes dues postérieurement ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 70,77 euros par mois à compter du 1er avril 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, déjà intervenue ;
CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et les frais d’exécution, et le condamne à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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