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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 25/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02256 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X6A
Minute : 25/978
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Madame [T] [G]
Madame [V] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [T] [G]
Madame [V] [H]
Le
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Octobre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Madame [V] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2020, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Madame [T] [G] et Madame [V] [H] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 9], pour une durée d’un an au sein d’une résidence exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par avenants en date du 25 juin 2021, 10 janvier 2022 et 21 décembre 2023, le contrat a été prolongé jusqu’au 14 septembre 2024.
Par courrier en date du 19 avril 2024, la SA ESPACIL HABITAT a informé les locataires de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location à l’issue de la période de location contractuellement applicable.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [T] [G] et Madame [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le contrat de location est venu à échéance le 14 septembre 2024,Ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire, les condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges en vigueur, à compter du 14 septembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 169,13 euros au titre de leur dette locative au 4 février 2025,Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette date, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise qu’elle maintient sa demande d’expulsion.
Madame [V] [H], présente, ne comprend pas la demande d’expulsion précisant qu’elle a toujours réglé ses loyers.
Bien que régulièrement assignée à son domicile, Madame [T] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable au litige
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences sociales et étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin au 14 septembre 2024.
Les locataires ne se prévalent d’aucun titre d’occupation.
Leur expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
La demande de délai avant expulsion sera rejetée, les occupantes ayant déjà bénéficié d’un délai de fait depuis la fin du contrat de location, et pouvant se prévaloir des délais posés par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ce qui, eu égard à la date de prononcé de la présente décision, leur garantit la possibilité de préparer leur départ dans des conditions acceptables.
Sur la demande en paiement
La SA ESPACIL HABITAT produit un historique de compte expurgé de frais établissant la dette à hauteur de 170,54 euros au 4 septembre 2025, terme d’août 2025. Les occupantes, qui ne contestent pas le montant ni le principe de la dette, seront condamnées solidairement à lui verser cette somme, outre une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Madame [T] [G] et Madame [V] [H], qui perdent le procès, supporteront les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la fin du contrat de location à la date du 14 septembre 2024,
ORDONNE à Madame [T] [G] et Madame [V] [H] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [G] et Madame [V] [H] à verser à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 170,54 euros au titre de leur dette locative au 4 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [G] et Madame [V] [H] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Madame [T] [G] et Madame [V] [H] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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