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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/06266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06266 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIDF
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P208
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06266 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIDF
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] a été embauché le 2 avril 2024, en qualité de gardien d’immeuble par la SA Elogie SIEMP de l’immeuble du [Adresse 3] ; à ce titre, il occupe la loge de l’immeuble. Par courrier du 13 décembre 2024, M. [O] a été licencié, avec un préavis se terminant le 16 mars 2025, date à laquelle l’intéressé a effectivement cessé ses fonctions, après une lettre de licenciement réceptionnée le 16 décembre 2024 (préavis de trois mois).
Par assignation du 30 avril 2025, la société Elogie SIEMP a fait citer M. [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de dire et juger qu’il se maintient sans droit ni titre, dans le logement de fonction situé : [Adresse 3], depuis la rupture de son contrat de travail le 16 mars 2025, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le condamner au paiement de 451,06 € d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 mars 2025, majorée d’une provision pour charges de 122,13 € en 2024, jusqu’à la libération des lieux, 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
Lorsque l’employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l’existence même du contrat de travail à titre gratuit ou moyennant une faible participation, cette fourniture de logement est alors considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui (Cass Soc, 14 juin 1972 n°71- 40455). La fourniture du logement constitue alors un avantage en nature ayant la nature juridique d’un salaire.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail du 2 avril 2024, conclu entre la société Elogie SIEMP et M. [O], que ce dernier a été embauché en qualité de gardien d’immeuble dans l’immeuble situé : [Adresse 2], que ce poste comportait la mise à disposition de la loge de l’immeuble. Il est constaté que l’intéressé a cessé ses fonctions le 16 mars 2025, du fait de son licenciement.
Le contrat de travail liant M. [O] à la société Elogie SIEMP a pris fin le 16 mars 2025, à la suite du courrier réceptionnée le 16 décembre 2024. A compter du 17 mars 2025, il ne disposait plus d’un titre lui permettant de se maintenir dans les lieux. M. [O] est occupant sans droit ni titre du local litigieux.
La société Elogie SIEMP qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, est autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Le maintien dans les lieux de M. [O] crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
M. [O] est condamné à payer à la société Elogie SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à la valeur locative du bien, soit 450 € par mois, sans majoration d’une provision pour charges, à compter du 17 mars 2025, jusqu’à la libération effective et complète des lieux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DIT que M. [O] est occupant sans droit ni titre de la loge de gardien de l’immeuble, située : [Adresse 2], depuis le 17 mars 2025 ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés après la signification du présent jugement, la société Elogie SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
CONDAMNE M. [O] à payer à la société Elogie SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation de 450 €, à compter du 17 mars 2025, jusqu’à la libération effective et complète des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
CONDAMNE M. [O] à payer 1200 € à la société Elogie SIEMP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière, Le président,
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