Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 mars 2025, n° 24/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 25/00251
N° RG 24/03414 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUD7
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
C/
M. [K] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel RABIER
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [K] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 avril 2022 par signature électronique, la Société anonyme Caisse d’Epargne Ile de France (la SA CAISSE D’EPARGNE IDF) a consenti à Monsieur [K] [H] un prêt personnel d’un montant en principal de 5.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 1,19% l’an, remboursable en 48 mensualités de 106,72 euros, hors assurance.
La SA CAISSE D’EPARGNE IDF a adressé à Monsieur [K] [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 482,28 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 02 mai 2023.
La SA CAISSE D’EPARGNE IDF a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 24 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE IDF a fait assigner Monsieur [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
➢
4.742,34 euros, avec intérêts au taux conventionnel, à courir à compter du 06 mars 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 18 décembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE IDF, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 04 décembre 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [K] [H], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] assigné à l’étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE IDF a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 avril 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 04 décembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 12 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, dans son article IV.9 « Exigibilité anticipée, déchéance du terme », le contrat de prêt du 29 avril 2022 stipule que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en cas de défaut de paiement quinze jours après une mise en demeure préalable.
La lettre missive du 02 mai 2023 envoyée à l’emprunteur lui enjoint de régler les sommes dues dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure ne respecte pas les stipulations contractuelles, et ne peut être considérée comme une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 29 avril 2022, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 06 mars 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE IDF rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA CAISSE D’EPARGNE IDF est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [K] [H] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à la somme de 668,32 euros au titre des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort par la SA CAISSE D’EPARGNE IDF, le 24 mai 2023.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, à partir de l’assignation. Ainsi, il convient de faire débuter les intérêts au 02 mai 2023, date de la mise en demeure.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 668,32 euros, arrêtée au 06 mars 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,19 % à compter du 02 mai 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [H] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE IDF les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme Caisse d’Epargne Ile de France ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la Société anonyme Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 668,32 euros, arrêtée au 06 mars 2024, au titre des échéances échues impayées (échéance de mai 2023 incluse), augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,19% à compter du 02 mai 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la Société anonyme Caisse d’Epargne Ile de France de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme Caisse d’Epargne Ile de France de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépôt ·
- Juge ·
- Rapport ·
- Procédure ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Police ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Siège ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Victime ·
- Réception ·
- Observation ·
- Saisine ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Défaillance ·
- Bâtiment ·
- Hors de cause ·
- Réserve ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Vie scolaire ·
- Temps plein ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Code pénal ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Amende ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Nullité ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Tiers
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Décret ·
- Tantième
- Habitat ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Partie ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.