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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 22 août 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 12]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00049 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4KN
Le
Copie exécutoire et copie à Me Eric KUCHCINSKI
Copie à [U] [J]
Copie à la sous-préfecture
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD exerçant sous la dénomination “PARTENORD HABITAT”
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° D 378 072 144
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Mme [U] [J]
née le 1er février 1981 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 23 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 13], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Céline VITEL, Greffier;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Céline VITEL
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 10 février 2023, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD a donné à bail à Madame [U] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 11] pour un loyer mensuel de 369,30 € et 249,91 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 juin 2024.
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD a ensuite fait assigner Madame [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par un acte du 13 novembre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 23 mai 2025, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – représenté par Maître KUCHCINSKI – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [J] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 5.519,31 €, arriéré actualisé à la date du 19 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il donne son accord pour l’octroi d’un délai de paiement sur la durée de 36 mois.
Madame [U] [J] a comparu en personne. Elle ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant. Elle sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 18 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 10 février 2023 contient une clause résolutoire (article 4/5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 juin 2024, pour la somme en principal de 2.007,29€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 août 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD produit un décompte démontrant que Madame [U] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.519,61 € à la date du 19 mai 2025.
Madame [U] [J] confirme le principe et le montant de cette dette.
Néanmoins, le juge ne peut statuer ni ultra ni infra petita.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5.519,31 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.007,29 € à compter du commandement de payer (7 juin 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [U] [J] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [U] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant total de 619,21 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, Madame [U] [J] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 février 2023 entre l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD et Madame [U] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 8], sont réunies à la date du 8 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à verser à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD la somme de 5.519,31 € (décompte arrêté au 19 mai 2025 ), avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 sur la somme de 2.007,29 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [U] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 155 € chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [U] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [U] [J] soit condamné à verser à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 619,21 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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