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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 21 mai 2026, n° 19/32447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/32447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 19/32447 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXWN
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [L] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ETATS UNIS)
Représentée par Me Elodie MULON, Avocat, #R0177
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3] (ETATS UNIS)
Représenté par Me Alexandre BOICHÉ, Avocat, #B1213
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Vanessa PECHTAMALJIAN lors des débats
Mina BERRIMA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Février 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [N] [B] [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (Brésil)
ET
M. [I] [A] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (Vénézuela)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil du [Localité 6] de [Localité 7] ([Localité 8], Etats-Unis d’Amérique)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 5 janvier 2018 ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DEBOUTE les époux de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire
Fait à [Localité 1], le 21 Mai 2026
Mina BERRIMA Marie PIET
Greffier Vice-présidente
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