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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 26 mars 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [T] [S]
[G] [P]
c/
S.A.S. MIKIT FRANCE
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUDM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 26 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [T] [S]
né le 01 Juillet 1995 à [Localité 18] (HAUT RHIN)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Mme [G] [P]
née le 16 Mars 1998 à [Localité 19] ([Localité 20]-ET-[Localité 17])
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
S.A.S. MIKIT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Jacques CHEVALIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [S] et Mme [G] [P] sont propriétaires du terrain constituant le lot n° 57 du lotissement dénommé « [Adresse 13] », sis [Adresse 10] [Localité 14] [Adresse 1]).
Par acte du 3 juin 2020, ils ont confié la construction d’une maison individuelle sur leur terrain à la société Demeures Traditionnelles Du Rhône, franchisée Mikit, moyennant un prix de 111 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, les consorts [J] ont assigné la société Mikit France en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— dire et juger que l’expert désigné devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision sur frais d’expertise ;
— dire et juger qu’ils consigneront telle provision qui sera fixée ;
— réserver les dépens.
Les consorts [J] exposent que :
la société Demeures Traditionnelles Du Rhône s’est montrée défaillante au cours des travaux et a ainsi abandonné le chantier en cours devant initialement durer 11 mois à compter du 3 septembre 2021 ;
ils ont régularisé un protocole d’accord transactionnel avec la société Mikit France qui s’est engagée à finaliser les travaux de gros œuvre et à gérer les travaux de second œuvre via sa filiale, la société MKSO ;
il est précisé qu’une indemnité de retard a été stipulée au sein du protocole d’accord transactionnel. Pourtant, une partie des travaux de second œuvre n’ont pas été exécutés à ce jour et ce malgré leurs demandes réitérées ;
ils ont également constaté un certain nombre de non finitions et de malfaçons affectant la construction.
En conséquence, les consorts [J] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leur demande à l’audience du 19 février 2025.
La société Mikit France formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, en indiquant que s’agissant de l’apparition de désordres, pouvant relever de la garantie décennale, une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages ouvrage doit être effectuée par les maîtres d’ouvrage, ce dont ils ne justifient pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les consorts [J] versent notamment aux débats :
— compromis de vente du 8 juin 2020,
— contrat de construction de maison individuelle du 3 juin 2020,
— protocole d’accord transactionnel du 30 avril 2023,
— LRAR du 7 octobre 2024.
Au vu de ces éléments apportés sur les travaux qui n’auraient pas été totalement réalisés et l’allégation de non-finitions et de malfaçons, M. [S] et Mme [P] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mision .
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [S] et Mme [P].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Mikit France de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
Mme [Z] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 16]
expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d’appel de [Localité 15], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 11] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des travaux non effectués et des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [T] [S] et Mme [G] [P] à la régie du tribunal au plus tard le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [T] [S] et Mme [G] [P] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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