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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 4 lc, 30 sept. 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 24/00043 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GCU
Chambre 5/Section 4 – LC
Minute n° 25/01209
DEMANDEUR
S.C.I. Vantage [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisa BOCIANOWSKI du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03
C/
DEFENDEUR
La Société Traitement de Presse
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne CHESNEAU de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juin 2013, la société Nitsba Actipole a donné à bail à la Société Traitement de Presse, divers locaux à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 950 000 euros.
Par acte sous seing privé du 29 juin 2018, la S.C.I. Vantage [Localité 6] est devenue propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), au sein duquel se trouvent les locaux loués par la Société Traitement de Presse.
Par exploit du 14 février 2024, la S.C.I. Vantage [Localité 6] a fait délivrer à la Société Traitement de Presse un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2024 moyennant un loyer unitaire annuel de 150 euros/m² hors taxes et hors charges.
Le 26 septembre 2024, la S.C.I. Vantage [Localité 6] a notifié par lettre recommandée avec avis de réception un mémoire préalable à la Société Traitement de Presse aux fins de fixation du loyer en renouvellement.
Par exploit du 21 novembre 2024, la S.C.I. Vantage [Localité 6] a fait assigner la Société Traitement de Presse devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir fixer le loyer en renouvellement à compter du 1er octobre 2024 à la somme de 2 008 584 euros hors taxes et hors charges et, subsidiairement, de voir ordonner une expertise afin de rechercher la valeur locative des locaux loués.
La Société Traitement de Presse a constitué avocat.
Par mémoire du 23 juillet 2025, la S.C.I. Vantage [Localité 6] a demandé au juge des loyers commerciaux de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Société Traitement de Presse et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Par mémoire du 28 juillet 2025, la Société Traitement de Presse a déclaré accepter sans réserve le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. Vantage [Localité 6] et a sollicité que chaque partie conserve la charge de ses frais.
A l’issue de l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Au regard du désistement d’instance et d’action de la S.C.I. Vantage [Localité 6] et de son acceptation par la Société Traitement de Presse, qui n’avait pas régularisé de mémoire en défense, il convient de déclarer parfait ledit désistement d’instance et d’action.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au regard de l’accord des parties, il y a lieu de leur laisser la charge de leurs propres frais d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. Vantage [Localité 6] dans le cadre de l’action qui l’opposait à la Société Traitement de Presse,
Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°RG24/00043, et le dessaisissement de la juridiction,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Fait au Palais de Justice, le 30 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Madame AIT Madame THINAT
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