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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 janv. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [B] / [C], [C], [C]
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFLS
MINUTE N°
Du 19 Janvier 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[L] [B] épouse [I]
[Z] [C]
[U] [C]
[R] [C]
Le
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [L] [B] épouse [I],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 613
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile NOCARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [U] [C],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile NOCARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [R] [C],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame ISETTA
A l’audience du 27 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 décembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Janvier deux mil vingt six après prorogation et signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 novembre 2023, le juge des référés de [Localité 7] a notamment:
— condamné Messieurs [R], [U] et [Z] [C] à communiquer à Madame [L] [B] épouse [I] :
le prévisionnel des délais de réalisation des travaux,le descriptif des travaux avec plans/coupes/altimétrie,les coordonnées des entreprises et leurs polices d’assurances,l’indication des mesures conservatoires prises notamment pour clore la propriété pendant le chantier,le réaménagement du jardin à l’issue des travaux et les mesures prises pour préserver l’intimité de la propriété [O] assorti cette condamnation d’une astreinte dont le point de départ est fixé six mois à compter de la signification de la présente décision à 50 euros par jour de retard, pour une durée de 120 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Madame [L] [I] a fait assigner Monsieur [U] [C], Monsieur [R] [C] et Monsieur [Z] [C] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— constater que l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 n’a pas été exécutée,
— prononcer la liquidation définitive de l’astreinte à la somme de 6000 euros,
— prononcer une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant trois mois,
— condamner Messieurs [C] in solidum au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 octobre 2025 et visées par le greffe, Madame [L] [I] sollicite le débouté des consorts [C] et réitère ses demandes initiales.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [U] [C] et Monsieur [Z] [C] demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— débouter Madame [L] [I] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [L] [I] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Madame [L] [I] au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Cécile Nocard, avocat au barreau de Nice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [R] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l''article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
La charge de la preuve du point de départ de l’astreinte pèse sur celui qui demande la liquidation d’une astreinte.
En l’espèce, Madame [L] [I] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 mais ne produit pas l’intégralité des actes de signification de cette ordonnance et ce, alors que les débiteurs de l’obligation de faire sont au nombre de trois. En effet, si en cours d’instance, la demanderesse a produit les actes de signification délivrés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à Monsieur [U] [C] et à Monsieur [Z] [C], tous deux en date du 8 janvier 2024, elle ne verse pas aux débats la preuve de la signification à Monsieur [R] [C]. En conséquence, la présente juridiction est dans l’impossibilité de déterminer si l’astreinte a commencé à courir et à quelle date.
Il convient par conséquent de débouter Madame [L] [I] de sa demande en liquidation d’astreinte et a fortiori de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Madame [L] [I] qui succombe conservera à sa charge les dépens avec distraction au profit de Maître Cécile Nocard, avocat au barreau de Nice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Madame [L] [I] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de Madame [L] [I] les dépens avec distraction au profit de Maître Cécile Nocard, avocat au barreau de Nice.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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