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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 juin 2026, n° 25/04202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me FILMONT
— Me GOMEZ-BOURRILLON
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/04202
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QKO
N° MINUTE :
SURSIS A STATUER
Assignation du :
04 Février 2013
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2026
DEMANDERESSE
ECURIE [Q] [C], exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 432 587 848 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C1677 et par Maître Laetitia MINICI, de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Caen, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
Madame [G] [E], née le 11 Octobre 1973 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3],
représentée par Maître Jules GOMEZ-BOURRILLON, de la SELARL JGB AVOCAT, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #B0383 et par Maître Olivier SAUTEL, avocat au barreau d’Ares, avocat plaidant.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 11 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/04202
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QKO
DEBATS
A l’audience sur incident du 13 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’ordonnance en date du 18 juin 2015 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’affaire numéro RG 14/01241 et à laquelle il est renvoyé pour l’exposé du litige ;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 21 avril 2026 aux termes desquelles Madame [G] [E] demande la prorogation du sursis à statuer au motif que l’action pénale ayant motivé l’ordonnance du 18 juin 2015 n’est pas éteinte, demande qu’un calendrier de procédure soit fixé lorsque les causes du sursis n’existeront plus et réclame la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 30 avril 2026 aux termes desquelles l’EURL demande de juger que l’ordonnance de sursis à statuer continue de s’appliquer, d’ores et déjà, demande à ce que Madame [G] [E] soit condamnée, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir, à produir :
— L’ordonnance de non-lieu dont elle a relevé appel,
— Une copie de l’entier dossier pénal,
— Un exemplaire de son mémoire devant la chambre de l’instruction
Et,
Sollicite la condamnation de Madame [G] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale et aux dépens de l’incident ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 13 mai 2026, lors de laquelle chacune des parties a maintenu les termes de ses écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 :
MOTIFS,
Il résulte des déclarations concordantes des parties que la cause du sursis à statuer n’a pas cessé d’exister. Il y a donc lieu de proroger le sursis à statuer.
Aucune nécessité n’impose d’ordonner la production sous astreinte de l’ordonnance de non-lieu, qui n’est pas définitive puisqu’il en a été fait appel, du mémoire de Madame [G] [E] devant la chambre de l’instruction, qui ne constitue pas un élément objectif puisqu’il ne contient que les allégations de cette partie, ni de l’entier dossier pénal. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions et que le tribunal peut tirer toute conséquence de l’abstention par une partie de produire les éléments de nature à l’éclairer.
La procédure sera reprise à l’initiative de l’une des partie lorsqu’une décision définitive sera rendue à l’issue de la procédure pénale.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Les parties étant d’accord sur l’objet principal de la demande, il y a lieu de faire masse des dépens et de décider que chacune d’entre elles en supportera la moitié.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Proroge le sursis à statuer ordonné le 18 juin 2015 par le juge de la mise en état ;
Dit que l’instance sera reprise par l’une ou l’autre des parties lorsqu’une décision définitive interviendra suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Madame [G] [E] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de l’incident et condamne chacune des parties à en payer la moitié.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 Juin 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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