Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 11 juin 2025, n° 23/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/03360 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCJQ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. [8] [Localité 17] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
DÉFENDEURS
Maître [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[13] SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
Décision du 11 Juin 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/03360 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCJQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 novembre 2012 enregistré au [19] [Localité 18] [16] le 15 novembre 2012, M. [O] [H] a acquis de M. [G] [V] un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie sis [Adresse 6], au moyen de deux prêts consentis par la société [9] :
— un prêt FEI n° 07104789 de 150 000 euros au taux fixe de 3,45 % l’an + 0,384 % d’assurance décès incapacité de travail remboursable en 84 mensualités de 2 060,56 euros ;
— un prêt [12] n° 07104790 de 113 000 euros au taux fixe de 3,45 % l’an + 0,384 euros d’assurance décès incapacité de travail remboursable en 84 mensualités de 1 552,29 euros.
En garantie de ces deux prêts, la société [9] était subrogée dans le privilège du vendeur avec bénéfice de l’action résolutoire. Ce privilège était inscrit au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 23 novembre 2012.
En outre, M. [H] affectait en nantissement, au profit de la société [9] et en premier rang son fonds de commerce de boulangerie. Cette sûreté était inscrite au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 23 novembre 2012 et renouvelée le 8 novembre 2022.
Par contrat de crédit-bail n° 075579 du 12 juillet 2013, la société [9] était également créancière de M. [H]. Par avenant du 2 août 2013, M. [H] et la société [9] ont convenu de la modification de la durée du contrat, prévoyant le versement de 60 mensualités égales et consécutives de 512,77 euros HT du 16 septembre 2013 au 16 août 2018.
M. [H] a cessé de régler les échéances des prêts à compter du mois d’octobre 2017.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2018, la banque a informé M. [H] de la clôture définitive de son compte n° 21217525733.
Par lettre recommandée du 6 février 2018, la banque a notifié à M. [H] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 89 536,27 euros dans un délai de 10 jours.
Par acte du 22 mai 2018 instrumenté par Maître [U] [M], également désignée en qualité de séquestre du prix de cession, M. [H] a cédé son fonds de commerce à la société [10] [F] au prix de 150 000 euros. La banque n’a pas été désintéressée par le séquestre.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître des poursuites engagées par la banque contre M. [H] au profit du tribunal de commerce de Bobigny. La société [9] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 20 février 2019, la cour d’appel de Paris a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent et a décidé d’évoquer l’affaire au fond.
Par un arrêt rendu le 19 février 2020, la cour d’appel de Paris a :
— condamné M. [H] à payer à la société [9] la somme de 89 536,27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,45 % sur la somme de 89 265,18 euros à compter du 6 février 2018 au titre du prêt ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 29 mai 2018 ;
— condamné M. [H] à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à M. [H] le 10 juillet 2020 et est devenu définitif.
Par acte de saisie du 18 janvier 2021, le greffe du tribunal de proximité de Montreuil a procédé, à la demande de la société [9], à la saisie des rémunérations de M. [H] à concurrence de la somme de 100 483,13 euros.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [H].
Par lettre recommandée du 13 août 2021, la société [9] a déclaré sa créance, d’un montant total de 106 437,43 euros, comme suit :
— à titre de créancier privilégié : nantissement du fonds de commerce 23/11/2012 n° 863 et privilège de vendeur et d’action résolutoire du 23/11/2012 n° 11 : 101 995,57 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,45 % par an ;
— à titre de créancier chirographaire :
les dépens : 682,76 euros ;
le contrat de crédit bail : 3 759,10 euros outre les intérêts au taux légal.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [H] pour insuffisance d’actif.
Par courrier officiel du 9 décembre 2022, le conseil de la société [9] a interrogé Maître [U] [M] sur le sort du produit de la vente du fonds de commerce de M. [H]. Par courrier officiel du 14 février 2023, Maître [M] lui a répondu avoir, en l’absence d’opposition reçue sur le prix de cession, réglé les créanciers qui se sont manifestés auprès de son cabinet et distribué le solde à M. [H].
Par acte extrajudiciaire du 17 février 2023, la société [9] a fait assigner Maître [U] [M], la société [13] SA et la société [14] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité civile professionnelle de l’avocat séquestre, in solidum avec son assureur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, la SA [9] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de débouter Maître [U] [M], la société [13] et la société [14] de leurs prétentions et de les condamner in solidum sur le fondement de l’article 1240 du code civil à lui verser :
— la somme de 105 749,90 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,45 % à compter du 31 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre de sa créance de prêts nantie sur le fonds de commerce de M. [H] ;
— la somme de 2 208,76 euros au titre des frais de procédure exposés afin de recouvrer sa créance ;
— la somme de 3 759,10 euros outre intérêts à compter du 13 août 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de crédit bail n° 075579 ;
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens ;
Elle rappelle qu’un nantissement de fonds de commerce et un privilège de vendeur avec bénéfice d’action résolutoire grevait en l’espèce ledit fonds, qu’un créancier inscrit n’est pas tenu de déclarer sa créance entre les mains du séquestre et qu’il revenait à Maître [M], avocat ayant instrumenté l’acte de cession et exercé la mission de séquestre, de vérifier l’état des inscriptions susceptibles de grever le fonds cédé. Elle estime qu’il ne peut lui être valablement reproché de ne pas avoir formé opposition au prix de vente dès lors que, étant assurée de bénéficier de son privilège, elle n’avait, selon une jurisprudence constante, aucune raison de former une telle opposition, qu’il ne saurait être valablement reproché à une victime de ne pas avoir cherché à limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable et que sa qualité de professionnel du secteur financier ne dispensait pas le séquestre de ses propres obligations professionnelles. Pour caractériser son préjudice, elle considère que, sans la faute commise par Maître [M], elle aurait été payée en totalité, sans avoir à recourir à des procédures judiciaires supplémentaires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 18 janvier 2024, Maître [U] [M], la société [13] SA et la société [14] demandent au tribunal de débouter la société [9] de ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils considèrent que la banque avait connaissance de la vente du fonds à tout le moins à compter de la publication au BODACC effectuée le 8 juillet 2018 et qu’elle n’a cependant pas formé d’opposition sur le prix de cession, de sorte que Maître [M], trompée par l’erreur matérielle commise par la jonction à l’acte de vente d’un état des inscriptions erroné, a pu valablement régler les créanciers qui s’étaient manifestés auprès de son cabinet avant de distribuer le solde restant à M. [H].
Ils estiment la demanderesse seule à l’origine de son préjudice, dès lors que la banque aurait pu s’informer de la publicité légale, déclarer sa créance entre les mains du séquestre et régulariser la situation, et qu’elle aurait alors « pu être désintéressée intégralement de sa créance sur le prix de la vente et ne souffrir d’aucun préjudice ». Ils affirment que la banque a, par son inaction, rompu le lien de causalité entre l’erreur matérielle initialement commise et le préjudice revendiqué par la société demanderesse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat séquestre
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la faute de l’avocat
En vertu de l’article L. 141-1-I-2° du code de commerce, tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un fonds de commerce, doit énoncer l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds.
L’avocat qui agit en tant que rédacteur d’acte de cession et séquestre doit prendre toutes mesures utiles pour assurer l’efficacité de sa mission. A cet égard, l’avocat chargé d’instrumenter l’acte est tenu de l’efficacité des actes qu’il rédige et, pour ce faire, doit rechercher toutes les informations nécessaires, et notamment en cas de vente celles relatives à l’origine de la propriété du bien et aux privilèges inscrits. Est notamment fautif l’ avocat qui libère prématurément des fonds dans le cadre d’une cession sans s’être assuré préalablement de la main levée d’un nantissement ( Cass. 1re civ., 6 janv. 2011, n° 09-72.509 : JurisData n° 2011-000043 ).
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la pièce en demande n° 32 que Maître [M] a, le 22 mai 2018, rédigé l’acte de cession de fonds de commerce de M. [H] à la SASU [11] en y portant la mention à la page 5 que le fonds de commerce ne faisait l’objet d’aucun nantissement ni privilège du vendeur de fonds de commerce et d’action résolutoire.
Or, la société [9] justifie avoir été subrogée dans le privilège du vendeur avec bénéfice de l’action résolutoire selon inscription au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 23 novembre 2012, et bénéficier d’un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de boulangerie, selon inscription au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 23 novembre 2012, renouvelée le 8 novembre 2022.
En sa qualité de rédacteur de l’acte de cession et de séquestre, il revenait à Maître [M] de rechercher toutes les informations nécessaires, et notamment celles relatives aux privilèges inscrits en annexant à l’acte le bon état des inscriptions de privilèges. En distribuant les fonds provenant du prix de cession au mépris des droits que la banque tenait de ses privilèges et sûretés, l’avocat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Pour échapper à sa responsabilité, Maître [M], qui reconnaît s’être fondée, à la suite d’une erreur qu’elle qualifie de matérielle, sur un état des inscriptions erroné, fait grief à la banque, dûment informée de la vente par l’accomplissement des publicités légales, de ne pas avoir formé opposition au prix de vente. Elle ne saurait pourtant valablement reprocher l’inaction de la banque, dès lors que celle-ci, assurée de bénéficier de son privilège, n’avait aucune raison de former une telle opposition.
Au surplus, en l’absence d’obligation pour la victime de minimiser son préjudice, il ne saurait être fait grief à la banque de ne pas avoir régularisé l’erreur commise par Maître [M] en faisant connaître son statut de créancier privilégier auprès du séquestre à la suite de la publication de la vente le 8 juillet 2018.
Enfin, la qualité de professionnel du secteur financier de la banque ne saurait avoir pour effet de décharger l’avocat, rédacteur de l’acte de cession et séquestre du prix de vente, de ses propres obligations professionnelles.
Sur le préjudice subi
Il est constant que :
— le prix de cession était d’un montant de 150 000 euros ;
— il n’existait aucun autre créancier nanti ;
— Me [M] a désintéressé les créanciers qui s’étaient manifestés auprès d’elle, puis a distribué le solde restant à M. [H].
A la page 7 de leurs dernières conclusions, Me [M] et ses assureurs reconnaissent que, si la banque avait fait le nécessaire pour se faire connaître auprès du séquestre de cette vente, « elle aurait alors pu être désintéressée intégralement de sa créance sur le prix de la vente et ne souffrir d’aucun préjudice ».
Dans ces conditions, l’entier préjudice subi par la banque du fait de la faute de l’avocat doit être indemnisé. Il s’élève en l’espèce à la totalité de ses créances, nanties comme chirographaires, ainsi qu’aux frais de procédure inutilement exposés afin de poursuivre M. [H] en paiement alors même que la cession de son fonds de commerce était déjà intervenue.
Selon le décompte arrêté au 31 janvier 2023, la créance privilégiée de la banque s’élevait alors à la somme totale de 105 749,90 euros, à laquelle doivent être condamnés in solidum les défendeurs, outre les intérêts au taux contractuel de 3,450 % à compter du lendemain du décompte, soit à compter du 1er février 2023 et jusqu’à complet paiement.
La créance chirographaire de la banque au titre du contrat de crédit bail a été déclarée au passif de M. [H] pour un montant de 3 759,10 euros, à laquelle doivent être condamnés in solidum les défendeurs, outre les intérêts au taux légal à compter du dernier décompte du 13 août 2021 et jusqu’à complet paiement.
Les frais de procédure inutilement exposés au titre des procédures engagées devant le tribunal de commerce, assignation à jour fixe et assignation devant la cour d’appel de Paris s’élèvent, selon décompte de la société [9] non contesté par les défendeurs, à la somme totale de 2 208,76 euros, à laquelle doivent être condamnés in solidum les défendeurs.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [U] [M], la société [13] SA et la société [14] sont condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner in solidum Maître [U] [M], la société [13] SA et la société [14] à payer à la SA [9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par les défendeurs au titre de leurs frais irrépétibles.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Maître [U] [M], la société [13] SA et la société [14] de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Maître [U] [M], la société [13] SA et la société [14] à payer à la SA [9] les sommes de :
— la somme de 105 749,90 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,450 % à compter du 1er février 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre de sa créance de prêts nantie sur le fonds de commerce de M. [H] ;
— la somme de 2 208,76 euros au titre des frais de procédure exposés afin de recouvrer sa créance ;
— la somme de 3 759,10 euros outre intérêts à compter du 13 août 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de crédit bail n° 075579 ;
CONDAMNE in solidum Maître [U] [M], la société [13] SA et la société [14] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Maître [U] [M], la société [13] SA et la société [14] à payer à la SA [9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 17] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Voyage
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Tiers ·
- Dommage
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Clause
- Performance énergétique ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Référé
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Logement ·
- Offre ·
- Délai de preavis ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Banque ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Délai
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Preuve ·
- Document ·
- Intégrité ·
- Juge ·
- Écrit ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.