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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2025, n° 25/05638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/05638 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GLL
Minute :
FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [D] [P]
Représentant : Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 213
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Le 10 décembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 décembre 2025 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 7], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, à la suite d’une fusion, venant elle-même aux droits de la société CREDIT DU NORD
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2020, la société le Crédit du Nord, ultérieurement absorbée par la Société Générale, a consenti à M. [D] [P] un crédit d’un montant de 20 400 euros, au taux de 4,90%, d’une durée de 60 mois.
Une cession de créance est intervenue au bénéfice de la société Sogéfinancement le 30 novembre 2022. La société Sogéfinancement a été absorbée par la société Franfinance le 1er juillet 2024.
Se prévalant d’échéances impayées, SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogéfinancement, venant aux droits de la société Crédit du Nord, a fait assigner M. [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 14 février 2024 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— condamner M. [D] [P] à lui payer la somme en principal de 7 3750,46 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 14 février 2024, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire ;
— la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamner M. [D] [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
La SA Franfinance, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation et s’en est rapportée sur la demande de délais de paiement. Elle a considéré que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 15 mai 2023.
Aux termes de son assignation, elle expose, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, et au visa des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er juillet 2016, que malgré une mise en demeure du 17 janvier 2024, M. [D] [P] s’est abstenu de régler les échéances impayées.
M. [D] [P], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles il demande :
— de lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette ;
— de rejeter les autres demandes de la société Franfinance ;
— de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de leurs dépens.
La société Franfinance a été autorisée à transmettre, par note en délibéré avant le 28 octobre 2025, un décompte complet mentionnant l’ensemble des sommes appelées et réglées au cours de l’exécution du contrat, et M. [D] [P] a été autorisé à y répondre avant le 10 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La société Franfinance n’a pas adressé la note en délibéré sollicitée et M. [D] [P] n’a pas transmis d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la société Franfinance n’a pas transmis de décompte complet en cours de délibéré, permettant de déterminer l’ensemble des sommes appelées au cours de l’exécution du contrat, ainsi que celles réglées ou demeurées impayées par l’emprunteur.
La SA Franfinance produit un décompte partiel en sa pièce n° 3 débutant au 12 mai 2023, et indiquant qu’à cette date, la somme due au titre du contrat, qualifiée de « reprise de dossier » est de 11 097,04 euros. Cette somme ne se retrouve pas dans le tableau d’amortissement, puisque celui-ci indique que le capital restant dû après la 29e échéance est de 11 331,78 euros et que celle restant dû après la 30e échéance est de 10 994,04 euros. Ceci signifie que des incidents de paiement ont eu lieu antérieurement au 12 mai 2023. Or, à la lecture de ce même décompte partiel, il apparaît que dès le 15 mai 2023, des échéances sont demeurées impayées, seules les échéances des mois de juillet 2023 et septembre 2023 ayant été honorées par la suite. La transmission d’un décompte actualisé se trouvait par conséquent nécessaire en l’espèce pour identifier la date des paiements accomplis ou rejetés avant le 12 mai 2023 et ainsi que pour déterminer le montant et la date des sommes appelées avant le 12 mai 2023, qu’il s’agisse d’échéances ou de pénalités. Faute de transmission de ce décompte, il apparaît, au regard des sommes indiquées sur le tableau d’amortissement et du décompte partiel, que le premier incident de payer non régularisé est nécessairement intervenu avant le 7 mai 2023, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 7 mai 2025.
Par conséquent, la société Franfinance se trouve forclose en son action.
Son action sera donc déclarée irrecevable.
II. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Franfinance, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SA Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action de la SA Franfinance ;
Rejette la demande de la SA Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SA Franfinance aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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