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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 27 janv. 2026, n° 25/38705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/38705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 25/38705 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBXR
AJ du TJ DE [Localité 10] du 05 Juin 2025 N° 93008-2025-006315
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro C-93008-2025-006315 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
Représenté par Me Agathe NGUEND NJIKI, Avocat, #E2188
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [B]
domiciliée : CHEZ ENTRAIDE DES [Adresse 7]
[Adresse 4]
BOÎTE 0031
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[J] [M]
LE GREFFIER
[I] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le règlement CE n° 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019, dit « Bruxelles 2 ter »,
Vu le Règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable à l’ensemble de la procédure ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de
Monsieur [S] [R],
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] en Syrie,
et
Madame [Y] [Z],
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] en Syrie ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 22 décembre 1983 à [Localité 9] en Syrie, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 octobre 2025 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Y] [B] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
DONNE acte à Monsieur [S] [R] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Fait à [Localité 10], le 27 Janvier 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code civil
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