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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 2 oct. 2025, n° 23/03708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03708 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQOH
Jugement du :
02/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[G] [X]
C/
[D] [Y] [R] [J] [Z]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Mme [G] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : DIPPERT Floriane
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [X], demeurant 533 Chemin du Moulin Berry – 69610 GREZIEU-LE-MARCHE
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [D] [Y] [R] [J] [Z], demeurant 6 rue de Benedigue – 33400 TALENCE
non comparante, ni représentée
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 13/02/2025
d’autre part
Date de la première audience : 16/05/2024
Date de la mise en délibéré : 13/05/2025
Prorogé du : 03/07/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [X] s’est rapprochée de Madame [D] [Y] [R] [J] [Z] afin de régulariser un contrat de location le 05/03/2020 d’une maison pour la période du 20/05/2020 au 24/05/2020.
Afin de procéder à la réservation du bien, Madame [G] [X] a versé la somme de 775 euros.
En raison du contexte sanitaire lié à la COVID-19, Madame [G] [X] n’a pas pu honorer la réservation.
Madame [D] [Y] [R] [J] [Z] a proposé un avoir de la somme de 775 euros, afin que la demanderesse puisse jouir de son bien ultérieurement, or aucune date n’a pu être trouvée entre les parties, c’est dans ce contexte que Madame [X] a sollicité le remboursement de la somme initialement versée à titre d’acompte.
Ainsi, elle a sollicité l’annulation du contrat et la restitution de l’acompte versé.
Considérant que Madame [D] [Y] [R] [J] [Z] n’était pas fondée à conserver l’acompte versé dès lors que la première vague de COVID-19, ainsi que les mesures de police administrative prises dès mars 2020, constituaient des événements de force majeure à l’origine de l’annulation de la réservation, Madame [G] [X] a sollicité par requête parvenue au greffe le 31/08/2023 la convocation de Madame [D] [Y] [R] [J] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de LYON, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
775 euros à titre principal,700 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16/05/2024.
A cette audience, le Tribunal informe Madame [G] [X] de la nécessité de citer Madame [D] [Y] [R] [J] [Z], le courrier de convocation adressé par le greffe étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’affaire étant renvoyée à la date du 17/10/2024.
Après un nouveau renvoi, afin de citer la demanderesse, l’affaire est appelée et retenue afin d’être débattue le 13/03/2025.
A cette audience, Madame [G] [X] comparaissant en personne, explique le contexte de la location.
Elle expose qu’elle n’a pas pu profiter de la location de la maison de Madame [D] [Y] [R] [J] [Z] à la date souhaitée. Elle précise qu’elle s’est entendue avec la défenderesse sur la possibilité de trouver une autre date de location dans un délai d’un an, ainsi un avoir de 775 euros lui a été concédé.
Or, les parties ne sont pas parvenues à trouver une date du fait de l’indisponibilité de la maison.
Ainsi, Madame [X] maintient ses demandes en remboursement de l’acompte et en paiement de dommages et intérêts conformément à son acte introductif d’instance.
Madame [D] [Y] [R] [J] [Z] ne comparait pas ni personne pour elle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03/07/2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur”.
En l’espèce, la présente décision est rendue par défaut en dernier ressort.
Sur la demande principale en constat de la résiliation du contrat et en remboursement de l’acompte
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1218 du Code civil énonce : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
En l’espèce, il résulte des explications de Madame [G] [X] que les parties sont liées par un contrat signé le 03/03/2020, produit par la demanderesse.
Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir versé la somme de 775 euros le 05/03/2020 par virement sur le compte enregistré au nom de Madame [D] [Y] [R] [J] [Z].
Pour solliciter la restitution de la somme versée à titre d’acompte, Madame [G] [X] invoque la résolution de plein droit du contrat par l’effet de la force majeure ayant libéré les parties de leurs obligations réciproques et justifiant selon la partie demanderesse, la restitution de l’acompte versé.
Il n’est pas sérieusement discutable qu’entre les dates du 20/05/2020 au 24/05/2020, l’épidémie de COVID-19 était effectivement un événement imprévisible et extérieure pour les parties, présentant en cela les deux premières caractéristiques d’un événement de force majeure ; que pour autant, les mesures sanitaires prises en application de la déclaration d’état d’urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23/03/2020 ne présentaient pas un caractère insurmontable dès lors Madame [D] [Z] proposait à Madame [G] [X] un avoir afin de prévoir la location postérieurement à l’épidémie.
Cependant, la demanderesse démontre par la production d’échanges de courriels que durant plus d’un an, elle a à de nombreuses reprises sollicité Madame [Y] [R] [J] [Z] afin de trouver une date afin de louer le bien, que malgré ses efforts, elle s’est heurtée au refus systématique de cette dernière.
Au final, il sera jugé que l’épidémie de COVID-19 et les mesures de police administrative applicables en mars 2020 constituaient des événements imprévisibles et extérieurs aux parties mais que cette même épidémie et les mesures sanitaires auxquelles elle a donné lieu ne constituaient pas pour autant un événement insurmontable dès lors qu’il restait loisible à Madame [G] [X] de replanifier sa location, cependant, il apparait que Madame [D] [Y] [R] [J] [Z] n’a accueilli favorablement aucune des demandes de la demanderesse, ; qu’il s’ensuit que Madame [G] [X] est fondée à solliciter le constat de la résiliation de plein droit du contrat ainsi que sa demande subséquente en restitution de l’acompte versé pour la somme de 775 euros, assortie de intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 21/06/2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité délictuelle suppose une faute distincte de l’inexécution contractuelle, un préjudice et un lien de causalité”.
En l’espèce, la demanderesse parvient à démontrer que Madame [D] [Y] [R] [J] [Z] n’a répondu à aucune de ses sollicitations par courriels, messages ou courrier recommandée avec accusé de réception. Toutefois, cela relève non pas d’une faute délictuelle distincte de l’inexécution contractuelle mais d’une faute contractuelle. En effet, la réponse attendue par Madame [G] [X] de la part de Madame [D] [Y] [R] [J] [Z] était l’exécution pure et simple et ses obligations contractuelles. Il n’y a donc pas de faute délictuelle distincte de la faute contractuelle.
En conséquence la demande de Madame [G] [X] au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [Y] [R] [J] [Z] partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [Y] [R] [J] [Z] à payer à Madame [G] [X] la somme de 775 euros au titre du remboursement de l’acompte versé, assortie des intérêts à compter du 21/06/2021,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Madame [D] [Y] [R] [J] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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