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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 12 janv. 2026, n° 23/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00071 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EXVA
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
N° RG 23/00071 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EXVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
S.A.S.U. GDK FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – liquidateur S.A.S. [V] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 03 novembre 2025.
JUGEMENT
réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 12 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 12 JANVIER 2026
à : – Me Raoul GOTTLICH + retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 12 JANVIER 2026
à : – M. [G] [B] LS
— S.A.S. [V] & ASSOCIES LS
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat signée le 31 décembre 2020 N° de dossier 61304434159, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à la S.A.S.U GDK FACADE un crédit-bail nécessaire au financement d’un véhicule utilitaire Mercedes Sprinter pour un montant total de 35 880 euros TTC, avec un premier loyer de 20 % (7 176 euros) et 59 loyers de 1,579 % (566,54 euros).
M. [G] [B] s’est porté caution par acte du 30 décembre 2020 dans la limite de 40 960,96 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été réglées, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a envoyé à la S.A.S.U GDK FACADE ainsi qu’à M. [G] [B] en qualité de caution une lettre de résiliation datée du 30 avril 2022, réclamant la somme de 22 099,08 euros et la restitution du véhicule.
Par acte délivré le 23 janvier 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner S.A.S.U GDK FACADE et M. [G] [B] en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat pour obtenir notamment le paiement de la somme en principal, intérêts et frais de 22 827,16 euros, outre les intérêts au taux légal, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 30 avril 2022, ainsi que le paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, et diverses sommes d’argent.
L’affaire a été retenue à la première audience du 15 mai 2023 pour être plaidée.
Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2023, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a ordonné la réouverture des débats au 6 novembre 2023 afin de permettre à la S.A. CA CONSUMER FINANCE de préciser le montant des loyers payés effectivement par la défenderesse.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance d’interruption d’instance le 24 juin 2024 au regard de la procédure en cours devant le juge commissaire du tribunal judiciaire de Colmar.
Une déclaration de créance datée du 1er mars 2023 avait ainsi été transmise par courrier recommandé distribué le 3 mars 2023 au mandataire liquidateur pour un montant de 22 885,71 euros.
L’instance a été reprise sur conclusions de la S.A. CA CONSUMER FINANCE entrées au greffe le 11 juillet 2024, puis renvoyée plusieurs fois.
A l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Dans ses conclusions du 27 octobre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE demande au Juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— condamner M. [G] [B], pris en sa qualité de caution de la S.A.S.U GDK FACADE, à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 22 827,16 euros outre les intérêts au taux légal, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 30 avril 2022, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, s’entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées par rapport au prêt initial consenti, s’entendre condamner M. [G] [B], pris en sa qualité de caution à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal de 21 639,82 euros, outre les intérêts au taux légal et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 30 avril 2022, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— s’entendre condamner M. [G] [B], pris en sa qualité de caution à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [G] [B] bien que régulièrement assigné, était absent et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de M. [G] [B], il convient de statuer sur les demandes de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la résolution du contrat et les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il ne ressort pas suffisamment des pièces produites (pièces 3 et 4 en demande) que la S.A.S.U GDK FACADE et M. [G] [B] ont reçu la lettre de résiliation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, qui ne démontre pas avoir envoyé au préalable une lettre de mise en demeure.
Au regard des autres pièces – contrat, acte de caution, historique de compte, position de compte, déclaration de créance (pièces 1, 2, 5, 6, 11 en demande) – de l’assignation et des conclusions de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties et de condamner M. [G] [B], en qualité de caution, à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 639,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 en application de l’article 1344-1 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE n’apporte pas d’explication ni de pièces permettant de caractériser suffisamment une résistance abusive de la part de M. [G] [B].
En conséquence, sa demande sera rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [G] [B] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. [G] [B] à indemniser la S.A. CA CONSUMER FINANCE à hauteur de 458 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat liant la S.A. CA CONSUMER FINANCE à M. [G] [B] ;
CONDAMNE M. [G] [B] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 639,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [G] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [G] [B] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 12 janvier 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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