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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 25/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 10 AVRIL 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/02603 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JV6I
DEMANDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Adresse 1], sis [Adresse 2] représenté par son syndic la S.A.S. [Adresse 3] sise [Adresse 4]
Madame [S] [T]
né le 05 Octobre 1950 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [C] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [A]
né le 21 Mai 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [U] [K]
né le 07 Décembre 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [E] [P]
né le 26 Janvier 1940 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [Z] épouse [P]
née le 08 Octobre 1933 à [Localité 4]
Madame [R] [V]
née le 30 Novembre 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [H] [B]
né le 15 Avril 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [N] [X] épouse [B]
née le 14 Janvier 1942 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [U] [J]
né le 31 Octobre 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [D] [M]
née le 14 Juin 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [L], majeur protégé représenté par ses tuteurs,
né le 15 Mars 1957
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [G] [Y]
né le 21 Novembre 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [Q] [O] [PA] épouse [Y]
née le 30 Août 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [JJ] [BB]
née le 24 Mars 1945 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [YL] [QA] [IF] [YF]
né le 08 Mars 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [BC] [LP]
né le 12 Août 1947 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [ZU] [KL]
né le 12 Mars 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [NQ] [J]
née le 12 Décembre 1950 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Tous représentés par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès qualité d’assureur de la SARL PARALLELES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
(RCS de [Localité 15] n° 722 057 460) ès qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT,, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Gaylord GAILLARD de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant
S.A. AXA FRANCE IARD
(RCS de [Localité 15] n° 722 057 460) ès qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non représentée
SMABTP
(RCS de [Localité 15] n° 775 684 764) ès qualité d’assureur des sociétés EFFILIOS, ENTREPRISE MARTIN SCOP, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A. MAAF ASSURANCES
(RCS de [Localité 16] n° 542 073 580) ès qualité d’assureur de la SARL CPS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A.S. PARALLELES ARCHITECTURE
(RCS de [Localité 17] n° 383 861 515), dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A.R.L. EFFILIOS
(RCS de [Localité 18] n° 501 596 555), dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.C.E.A. ENTREPRISE MARTIN SCOP
(RCS de [Localité 19] n° 321 674 707), dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [E] [JX]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] [Localité 20]
représenté par Maître Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. QUALICONSULT
(RCS de [Localité 21] n° 401 449 855), pris en son établissement secondaire sis [Adresse 21] [Adresse 22] [Adresse 23]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Gaylord GAILLARD de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : D. MERCIER
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 12 Février 2026, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur une procédure antérieure
Courant 2012, la SCCV LE [Adresse 24] [Adresse 25] a entrepris la construction d’un immeuble collectif composé de 19 logements et de 2 locaux commerciaux sur une parcelle située au [Adresse 26].
Dans le cadre de cette opération, la SCCV LE [Adresse 24] [Adresse 25] a conclu, le 13 septembre 2012, un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE et la SARL PLATEFORME.
La SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, était attributaire des missions suivantes : études préliminaires, avant-projet, dossier de demande de permis de construire, dossier de consultation des entreprises et mise au point des marchés de travaux.
La SARL PLATEFORME, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, était chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution et avait notamment pour mission la direction des travaux, l’assistance au maître de l’ouvrage à leur réception et à la levée des réserves.
La SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE a confié à la SARL EFFILIOS, bureau d’étude thermiques assuré auprès de la SMABTP, la rédaction des CCTP Fluides et la réalisation des missions ACT et VISA.
Le lot n° 4 « Maçonnerie – Gros œuvre » a été attribué à la SCEA ENTREPRISE MARTIN SCOP, assurée auprès de la SMABTP.
Les lots n° 11 « Plomberie » et n° 12 « Chauffage VMC » ont été attribués à la SARL CPS, assurée auprès de la MAF, qui a notamment sous-traité les plans d’exécution au BET [JX].
Le lot n° 14 « Peinture » a été attribué à la SARL MULTIPEINTURE, assurée auprès de la SMABTP.
La SAS QUALICONSULT, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, bureau de contrôle, a eu une mission de contrôle technique comprenant les missions de solidité et de sécurité de l’isolation phonique et thermique et de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et [Adresse 27].
L’ouverture du chantier a été déclarée le 28 mars 2013.
La réception avec réserve a été prononcée le 18 juin 2025 pour l’ensemble des lots de copropriété, à l’exception des lots numéros 201, 204, 303, 402.
Les travaux correspondant au lot de copropriété n°204 ont été réceptionnés sans réserve le 11 janvier 2016.
Les travaux correspondant aux lots de copropriété n°201, 303 et 402 ont été réceptionnés sans réserve le 4 février 2016.
Se plaignant de ce que l’intégralité des réserves signalées lors de la réception n’ont pas été levées et que des désordres étaient apparus, le syndicat de copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] et la SCCV [Adresse 29] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Tours du 12 juillet 2016.
Selon jugement du tribunal de commerce de Tours du 31 janvier 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL CPS.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SARL MULTIPEINTURE et à son assureur la SMABTP par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Tours du 14 février 2017, rendue à l’initiative du syndicat de copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] et de la SCCV [Adresse 28] [Adresse 24] [Adresse 25].
Par exploit d’huissier des 8, 9 et 15 juin 2017, la SCCV [Adresse 28] [Adresse 1] et le syndicat de copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] ont assigné la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la SARL PLATEFORME et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, la SARL EFFILIOS, la SAS QUALICONSULT et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, la SCEA ENTREPRISE MARTIN SCOP, Maître [DJ] [GZ], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CPS et la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société CPS, la SARL MULTIPEINTURE et la SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité des sociétés EFFILIOS, ENTREPRISE MARTIN SCOP et MULTIPEINTURE aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Tours du 11 janvier 2018, le sursis à statuer a été ordonné jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2018.
Par assignation en date du 5 décembre 2019, la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société CPS, a assigné en intervention forcée M. [E] [JX] aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la surchauffe des dégagements communs.
Selon ordonnance du 18 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Selon jugement du tribunal judiciaire de Tours du 29 juillet 2021 (n°RG 17/01914), il a été notamment :
Constaté que le syndicat de copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] ne forme pas de demande en indemnisation à l’égard de la SCEA ENTREPRISE MARTIN SCOP et de la SMABTP du chef des désordres d’infiltrations intérieures ;Déclaré irrecevables les demandes en indemnisation des désordres formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] à l’encontre de Me [DJ] [GZ], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CPS ; Déclaré irrecevables les demandes du syndicat de copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] en condamnation de Me [DJ] [GZ], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CPS à l’indemnisation des préjudices de jouissance et des préjudices futurs ; Déclaré irrecevables l’ensemble des demandes en condamnation formées à l’encontre de la SARL PLATEFORME ; Déclaré irrecevable la demande en réparation du désordre acoustique de l’appartement [Adresse 30] formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] ; Mis hors de cause la SAS QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT ;Condamné la SARL EFFILIOS à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] la somme de 18.011,06 euros au titre de l’indemnisation des désordres liés aux températures;Condamné Monsieur [E] [JX] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] la somme de 24.014,75 euros au titre de l’indemnisation des désordres liés aux températures avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu’à la date du jugement ;Condamné la SARL MULTIPEINTURE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] la somme de 42.347,02 euros au titre de l’indemnisation des désordres de fissuration des façades en béton lisse avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu’à la date du jugement ;Condamné la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] : la somme de 12.007,38 euros au titre de l’indemnisation des désordres liés aux températures avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu’à la date du jugement ;la somme de 1.647,72 euros au titre de l’indemnisation des désordres acoustiques affectant l’appartement 301 avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu’à la date du jugement;la somme de celle de 11.111,15 euros au titre des désordres d’infiltrations sur les espaces extérieurs avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu’à la date du jugement; ;la somme de 52.933,77 euros au titre de l’indemnisation des désordres de fissuration des façades en béton lisse avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu’à la date du jugementla somme de 379,19 euros au titre des désordres des fissures en plafond avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu’à la date du jugement ; Condamné la SCEA ENTREPRISE MARTIN SCOP à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] : la somme de 38.889,02 euros au titre des désordres d’infiltrations sur les espaces extérieurs avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu’à la date du jugement;la somme de 10.586,76 euros au titre de l’indemnisation des désordres de fissuration des façades en béton lisse avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu’à la date du jugement;la somme de 985,90 euros au titre des désordres des fissures en plafond avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu’à la date du jugement ;Rejeté les demandes en garantie formées par la SARL EFFILIOS, par la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE et par Monsieur [E] [JX] au titre de l’indemnisation des désordres liés au températures ; Rejette le recours en garantie formé par la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE à l’encontre de la SA AXA IARD, es qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME et de la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la CPS au titre des désordres acoustiques ; Déclaré sans objet les demandes en garantie formées par la SA AXA IARD, es qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME et par la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société CPS au titre des désordres acoustiques et des désordres liés au températures; Déclaré sans objet la demande en garantie formée par la SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL EFFILIOS au titre des désordres liés au températures . Rejeté les demandes en garantie formées par la société SCEA MARTIN SCOP, la SARL MULTIPEINTURE, la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE au titre des désordres de fissuration des façades en béton lisse ;Déclaré sans objet la demande en garantie formée par la SA AXA IARD, es qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME au titre des désordres de fissuration des façades en béton lisse et au titre des désordres d’infiltrations des espaces extérieurs et des fissurations intérieures en plafond ; Débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] de sa demande en indemnisation du désordre résultant des fissurations des murs intérieurs ;Rejeté les demandes en garantie formées par la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE au titre des fissures en plafond et des désordres d’infiltrations des espaces intérieurs ;Condamné in solidum la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la CPS, la SA AXA IARD, es qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME, la SARL EFFILIOS, la SARL MULTIPEINTURE et la SMABTP, es qualité d’assureur de SARL EFFILIOS et d’assureur de la SARL MULTIPEINTURE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance actuel ;Condamné in solidum la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la CPS, la SA AXA IARD, es qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME, la SARL EFFILIOS, la SARL MULTIPEINTURE et la SMABTP, es qualité d’assureur de SARL EFFILIOS et d’assureur de la SARL MULTIPEINTURE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise des désordres ;Condamné, dans leurs recours entre eux, la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la CPS, la SA AXA IARD, es qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME, la SARL EFFILIOS, la SARL MULTIPEINTURE et la SMABTP, es qualité d’assureur de SARL EFFILIOS et d’assureur de la SARL MULTIPEINTURE à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance actuel et du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise des désordres, à proportion de leur part de responsabilité respective ci-dessous indiquée :40% pour SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société CPS 20% pour la SARL EFFILIOS et son assureur, la SMABTP15% pour la société PARALLÈLES ARCHITECTES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 15 % pour la SA AXA IARD, es qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME10% pour la SARL MULTIPEINTURE et son assureur, la SMABTP Débouté le syndicat de copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] du surplus de ses demandes en indemnisation ;Condamné la société SCEA ENTREPRISE MARTIN SCOP à payer à la SCCV [Adresse 28] [Adresse 24] [Adresse 25] la somme de 35.897,80 euros au titre du remboursement des travaux de reprise des fissurations, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ; Condamné la société SCEA ENTREPRISE MARTIN SCOP à payer à la SCCV [Adresse 28] [Adresse 1] la somme de 39.066,38 euros au titre des pénalités de retard pour le retard de chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ; Débouté la SCCV [Adresse 28] [Adresse 1] de sa demande en paiement de pénalités pour la remise de son décompte général définitif ; Condamné la société SCEA ENTREPRISE MARTIN SCOP à payer à la SCCV [Adresse 28] [Adresse 1] la somme de 607,90 euros au titre des dépenses du compte prorata, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ;Condamné la SARL MULTIPEINTURE à payer à la SCCV [Adresse 28] [Adresse 1] la somme de 6.985,44 euros au titre de la surfacturation des travaux de reprise de peinture avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ; Débouté la SCCV LE [Adresse 24] [Adresse 25] du surplus de ses demandes ; Débouté la SARL MULTIPEINTURE de sa demande en garantie formée à l’égard de la SMABTP au titre de la surfacturation des travaux de reprise de peinture ; Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société ENTREPRISE MARTIN SCOP à l’égard de la SCCV [Adresse 29] ;Condamné in solidum la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE, la SARL MULTIPEINTURE, la SARL EFFILIOS, la SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL EFFILIOS et d’assureur de la SARL MULTIPEINTURE, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société CPS, et la SA AXA IARD, es qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dans leurs rapports entre eux, ces frais irrépétibles seront répartis à hauteur de 30% pour la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de 25% pour la SARL MULTIPEINTURE et son assureur la SMABTP, de 15% pour la SARL EFFILIOS et son assureur la SMABTP, de 15 % pour la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société CPS, et de 15% pour la S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME.Condamné in solidum la société ENTREPRISE MARTIN SCOP et la SARL MULTIPEINTURE à payer à la SCCV [Adresse 28] [Adresse 1] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit que dans leurs rapports entre eux, ces frais irrépétibles seront répartis entre la société ENTREPRISE MARTIN SCOP et la SARL MULTIPEINTURE à hauteur de 80% pour la société ENTREPRISE MARTIN SCOP et 20% pour la SARL MULTIPEINTURE.Condamné in solidum la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société CPS, la SARL EFFILIOS, la SARL MULTIPEINTURE, la société ENTREPRISE MARTIN SCOP, la SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL EFFILIOS, de la SARL MULTIPEINTURE et de la société ENTREPRISE MARTIN SCOP, la SA AXA IARD es qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME et Monsieur [E] [JX] aux dépens comprenant ceux des instances en référé ainsi que les honoraires d’expertise ; Dit que dans leurs rapports entre eux, les dépens seront répartis à hauteur de 20 % pour la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de 20% pour la société SCEA ENTREPRISE MARTIN SCOP et son assureur la SMABTP, de 20% pour la SARL MULTIPEINTURE et son assureur la SMABTP, de 10% pour la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société CPS, de 10% pour Monsieur [E] [JX], de 10 % pour la SARL EFFILIOS et son assureur la SMABTP et de 10% pour la S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME.
Selon arrêt de la cour d’appel d'[Localité 22] du 23 juillet 2024 (n°RG 21/02505), la cour a confirmé les dispositions critiquées le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
Condamné in solidum la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la CPS, la SA AXA IARD, es qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME, la SARL EFFILIOS, la SARL MULTIPEINTURE et la SMABTP, es qualité d’assureur de SARL EFFILIOS et d’assureur de la SARL MULTIPEINTURE à payer au syndicat des copropriétaires LE [Adresse 1] :la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance actuel ;
la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise des désordres ;Y ajoutant,Déclaré irrecevable la demande de la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE et son assureur la MAF tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [E] [JX] ; Déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] en indemnisation de son préjudice matériel formées à hauteur d’appel contre la SMABTP, en qualité d’assureur de la SCEA ENTREPRISE MARTIN SCOP et de la SARL MULTIPEINTURE, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME, la société MAF, en qualité d’assureur de la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE, et la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CPS; Déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] portant sur l’augmentation des sommes réclamées en réparation de son préjudice matériel ; Rejeté la demande en paiement du syndicat des copropriétaires dirigée contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société Martin Scop ; Condamné la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL EFFILIOS, solidairement avec celle-ci, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] une somme de 18.011,06 euros au titre de l’indemnisation des désordres liés aux températures ; Condamné la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL MULTIPEINTURE, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1], solidairement avec la SARL MULTIPEINTURE, une somme de 42.347,02 euros au titre de l’indemnisation des désordres liés aux fissurations des façades en béton ; Condamné la MAF, en sa qualité d’assureur de la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1], solidairement avec la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE :la somme de 12.007,38 euros au titre de l’indemnisation des désordres liés aux températures ; la somme de 1.647,72 euros au titre de l’indemnisation des désordres acoustiques affectant l’appartement 301 ; la somme de 11.111,15 euros au titre des désordres d’infiltrations sur les espaces extérieurs ; la somme de 52.933,77 euros au titre de l’indemnisation des désordres de fissuration des façades en béton lisse ; la somme de 379,19 euros au titre des désordres des fissures en plafond ; Condamné la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] les sommes de : 18.011,06 euros au titre des désordres liés aux températures ; 1.385,59 euros au titre des désordres acoustiques affectant l’appartement 301 ; 5.555,57 euros au titre des désordres d’infiltrations sur les espaces extérieurs ; 151,68 euros au titre des désordres des fissures au plafond ; Condamné la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CPS, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] : la somme de 48.029,50 euros au titre des désordres liés aux températures ; la somme de 711,52 euros au titre des désordres acoustiques affectant l’appartement 301 ; Dit que ces condamnations seront actualisées, pour celles non encore exécutées, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu’à la date du présent arrêt ; Rejeté les demandes plus amples ou contraires du syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] ;Rejeté la demande de la SARL MULTIPEINTURE tendant à être garantie par son assureur, la SMABTP, de ses condamnations à l’égard de la SCCV [Adresse 29] ; Condamné la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL MULTIPEINTURE, à la garantir des autres condamnations prononcées à son encontre ; Condamné in solidum la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la CPS, la S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME, la SARL EFFILIOS, la SARL MULTIPEINTURE et leur assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] :la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance actuel ;la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise des désordres ; Condamné in solidum la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la CPS, la S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME, la SARL EFFILIOS, la SARL MULTIPEINTURE et leur assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que dans leurs rapports entre eux, ces frais irrépétibles seront répartis à hauteur de 30% pour la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE et son assureur la MAF, de 35% pour la SARL MULTIPEINTURE et son assureur la SMABTP, de 15% pour la SARL EFFILIOS et son assureur la SMABTP, de 5% pour la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CPS, et de 15% pour la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME ; Condamné la SARL MULTIPEINTURE à payer à la SCCV [Adresse 28] [Adresse 1] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeté les demandes de la SAS QUALICONSULT et de son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CPS, la SARL EFFILIOS, la SARL MULTIPEINTURE, la SCEA ENTREPRISE MARTIN SCOP, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL EFFILIOS et de la SARL MULTIPEINTURE, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME et M. [E] [JX] à supporter les dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Dit que dans leurs rapports entre eux, ces dépens seront supportés à hauteur de 30% pour la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE et son assureur la MAF, de 35% pour la SARL MULTIPEINTURE et son assureur la SMABTP, de 15% pour la SARL EFFILIOS et son assureur la SMABTP, de 5% pourla S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CPS, et de 15% pour la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME.
Sur la nouvelle procédure devant le tribunal judiciaire
Se plaignant de l’apparition de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 3], M. [I] [A], M. [U] [K], M. [E] [P] et Mme [W] [Z] épouse [P], Mme [R] [V], M. [H] [B] et Mme [N] [X] épouse [B], M. [C] [T] et Mme [S] [T] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours, par actes de commissaire de justice signifiés les 11, 12 et 13 juin 2025, la MAF (Mutuelle des architectes français), la S.A. SMABTP, la SAS QUALICONSULT, la SCEA ENTREPRISE MARTIN SCOP, la SARL EFFILIOS, la SAS PARALLÈLES ARCHITECTES, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MAAF ASSURANCES et M. [E] [JX], aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02603.
Sur la nouvelle procédure devant le juge des référés
En parallèle, le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 3], M. [I] [A], M. [U] [K], M. [E] [P] et Mme [W] [Z] épouse [P], Mme [R] [V], M. [H] [B] et Mme [N] [X] épouse [B], M. [C] [T], Mme [S] [T], Mme [D] [YX] épouse [M], M. [F] [L], majeur protégé représenté par ses tuteurs, M. [RW] [AY] et Mme [GY] [L], M. [G] [Y] et Mme [Q] [PA] épouse [Y], Mme [JJ] [BB], M. [YL] [YF], M. [BC] [LP], M. [ZU] [KL], M. [U] [J] et Mme [NQ] [MI] épouse [J], ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, par actes de commissaire de justice signifiés les 11, 12 et 13 juin 2025, la MAF (Mutuelle des architectes français), la S.A. SMABTP, la SAS QUALICONSULT, la SCEA ENTREPRISE MARTIN SCOP, la SARL EFFILIOS, la SAS PARALLÈLES ARCHITECTES, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MAAF ASSURANCES et M. [E] [JX], aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours du 14 octobre 2025, il a été notamment :
Déclaré irrecevable la demande d’expertise formée en référé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 3], M. [I] [A], M. [U] [K], M. [E] [P] et Mme [W] [Z] épouse [P], Mme [R] [V], M. [H] [B] et Mme [N] [X] épouse [B], M. [C] [T] et Mme [S] [T], en raison de l’instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Tours enregistrée sous le numéro RG 25/02603 ;Renvoyé pour le surplus l’examen de la demande d’expertise sollicitée par Mme [D] [YX] épouse [M], M. [F] [L], majeur protégé représenté par ses tuteurs, M. [RW] [AY] et Mme [GY] [L], M. [G] [Y] et Mme [Q] [PA] épouse [Y], Mme [JJ] [BB], M. [YL] [YF], M. [BC] [LP], M. [ZU] [KL], M. [U] [J] et Mme [NQ] [MI] épouse [J] à l’audience du 15 janvier 2026 pour qu’il soit statué au fond ;Rappelé qu’à cette date les parties pourront solliciter un renvoi à audience de mise en état afin que cette affaire puisse être jointe à l’instance en cours enregistrée sous le numéro 25/02603 (instance qui sera examinée à l’audience d’orientation le 10 décembre 2025) et qu’une expertise puisse être demandée au besoin devant une unique juridiction.
L’affaire a été enrôlée sous le nouveau numéro RG 25/04710.
Selon mention au dossier en date du 12 février 2026, la jonction des procédures numéros RG 25/02603 et RG 25/04710 a été ordonnée sous le seul numéro RG 25/02603.
Aux termes de leurs conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 09 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS SQUARE HABITAT, M. [I] [A], M. [U] [K], M. [E] [P] et Mme [W] [Z] épouse [P], Mme [R] [V], M. [H] [B] et Mme [N] [X] épouse [B], M. [C] [T], Mme [S] [T], Mme [D] [YX] épouse [M], M. [F] [L], majeur protégé représenté par ses tuteurs, M. [RW] [AY] et Mme [GY] [L], M. [G] [Y] et Mme [Q] [PA] épouse [Y], Mme [JJ] [BB], M. [YL] [YF], M. [BC] [LP], M. [ZU] [KL], M. [U] [J] et Mme [NQ] [MI] épouse [J] sollicitent du juge de la mise en état de :
Ordonner la jonction de l’instance portant le numéro RG 25/02603 avec l’instance portant le numéro RG 24/04710 ;Renvoyer l’instance numéro RG 25/04710 à une audience de mise en état commune avec l’instance portant le numéro RG 25/02603 afin qu’une expertise judiciaire puisse être ordonnée par une seule et même juridiction ;Ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;Désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à Madame la présidente selon la mission développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Condamner in solidum les défendeurs à verser à chacun des demandeurs la somme de 3.000 euros à chacun des demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Ils invoquent les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et soutiennent que les deux instances enrôlées sous les numéros RG 25/02603 et RG 24/04710 sont identiques dès lors que certains des demandeurs ont assigné les mêmes défendeurs devant le tribunal judiciaire de Tours, en référé et au fond, pour les mêmes désordres qui affectent le même immeuble. Ils estiment qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux procédures afin d’ordonner une seule expertise portant sur les mêmes désordres affectant le même immeuble. Ils considèrent que le juge des référés l’a implicitement constaté et que c’est la raison pour laquelle les défendeurs qui n’ont pas été déclarés irrecevables dans le cadre de l’ordonnance du 14 octobre 2025 se sont vus octroyer le bénéfice de la passerelle.
Ils se prévalent des dispositions des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile et font valoir qu’ils justifient de la nécessité que soit ordonnée une mesure d’expertise afin d’apporter la preuve des désordres apparents et de déterminer leur imputabilité et imputation aux défendeurs. Ils affirment que, compte tenu de la complexité des désordres et de la nécessité d’une analyse technique afin de les expliquer, une mesure d’instruction est nécessaire pour que la présente affaire soit en l’état d’être jugée.
Ils expliquent que de nouveaux désordres sont apparus progressivement affectant tant les parties communes que les parties privatives. Ils indiquent qu’il est constant que les problèmes de dégâts des eaux, de fuites et de fissurations qu’ils allèguent sont dus à un défaut de construction de l’immeuble. Ils soulèvent le caractère structurel et généralisé de ces désordres.
Selon leurs conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la SCEA ENTREPRISE MARTIN SCOP, la SARL EFFILIOS et la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
Ordonner la jonction de l’instance portant le numéro RG 25/02603 avec l’instance portant le numéro RG 24/04710 ;Juger qu’elles formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée ;Juger que la mission de l’expert judiciaire et proposée par les demandeurs devra être modifiée selon les précisions figurant dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Débouter les demandeurs de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens et formulées à leur encontre.Elles indiquent qu’elles ne s’opposent pas à la demande de jonction présentée par les demandeurs.
Elles exposent qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et précisent qu’une telle demande ne saurait être constitutive d’un audit de l’immeuble, d’autant que la livraison est intervenue le 18 juin 2015 et que la garantie décennale est aujourd’hui forclose.
Elles ajoutent qu’il conviendra également de prendre en compte que des travaux ont été réalisés à la suite de la précédente procédure ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Tours et à un arrêt de la cour d’appel d’Orléans.
Par ses conclusions en réponse d’incident, signifiées par RPVA le 10 février 2026 , la S.A. MAAF ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :
Donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande de jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02603 avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/04710 ;Donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1] et divers copropriétaires ;Dire et juger que la mission de l’expert, telle que proposée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dans leurs conclusions, ne peut être retenue, et que seuls les désordres déjà constatés peuvent faire l’objet de ladite mesure d’expertise judiciaire ;Débouter M. [E] [JX] de sa demande de mise hors de cause, et dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à venir lui seront bien déclarées opposables.Elle fait valoir que, ainsi que le requièrent les demandeurs, il convient de joindre les deux instances numéros RG 25/02603 et RG 24/04710 sous le même numéro.
Elle expose qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et oppose qu’il convient de limiter la mission dévolue à l’expert judiciaire qui ne pourra pas correspondre à celle proposée dans les conclusions d’incident des demandeurs.
Elle explique que la copropriété a déjà fait l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire et que la mission du nouvel expert qui sera désigné ne pourra donc pas porter sur l’intégralité des désordres, sauf à procéder à un véritable audit complet de l’immeuble. Elle affirme que la mission doit être réduite aux seuls désordres constatés, qui n’ont pas été déjà examinés par le précédent expert judiciaire, et qui sont réels, étant précisé que le délai d’épreuve de la garantie décennale des constructions est d’ores et déjà expiré.
Elle conteste toute demande de mise hors de cause de M. [E] [JX] et soutient qu’il est prématuré d’ordonner une telle mise hors de cause et ce, alors même que certains désordres nouvellement invoqués par les requérants sont relatifs à des dégâts, ou à des fuites de canalisations ou de gaines.
Selon leurs conclusions d’incident n°1, signifiées par RPVA le 11 février 2026, la SAS QUALICONSULT et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
Ordonner la jonction de l’instance portant le numéro RG 25/02603 avec l’instance portant le numéro RG 24/04710 ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire, sur laquelle elles formulent les protestations et réserves d’usage ;Réserver les dépens.Elles exposent qu’elles n’entendent pas s’opposer à la demande de jonction, dès lors que les deux instances portent sur le même litige et visent à la désignation d’un expert, à la seule différence que certains demandeurs ont assigné les défendeurs au fond et d’autres ont assigné les mêmes en référé.
Elles font valoir que la SAS QUALICONSULT est intervenue en qualité de contrôleur technique de l’opération de construction litigieuse et qu’elle s’en remet, avec son assureur, à l’appréciation du tribunal sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
Par ses conclusions en réponse d’incident, signifiées par RPVA le 11 février 2026 , la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE sollicite du juge de la mise en état de :
Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02603 avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/04710 ;Donner acte de ses plus expresses réserves et protestations quant à l’étendue de la mission sollicitée par les demandeurs ; Dire et juger que la mission ne saurait, en aucune manière, tendre à un audit général de l’immeuble, ni pallier les carences probatoires des demandeurs ;Limiter, en conséquence, toute mesure d’expertise éventuelle aux seuls désordres clairement identifiés, précisément allégués et suffisamment documentés, à l’exclusion :De tout inventaire général des désordres ;De toute analyse globale des travaux facturés ou réglés ;De toute recherche de préjudices personnels non liés aux désordres matériellement établis ;De toute mission tendant à reconstituer les prétentions ou les preuves des demandeurs ;Débouter les demandeurs de leur prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.Elle indique qu’elle forme aucune opposition à la jonction en ce qu’elle est conforme tant à l’article 367 du code de procédure civile qu’à l’exigence de célérité et de cohérence dans le traitement de l’affaire. Elle précise que les deux instances portent sur les mêmes désordres, mettent en cause les mêmes intervenants à l’acte de construire et impliquent l’examen des mêmes moyens de fait et de droit. Elle ajoute que la jonction apparaît de nature à éviter des décisions contradictoires, à rationaliser l’instruction du dossier et permettre que l’expertise sollicitée soit ordonnée par une seule et même juridiction dans un cadre procédural unifié.
Elle oppose que les demandeurs sollicitent une mission d’expertise extrêmement large, excédant les stricts besoins de l’instance et recouvrant des investigations qui débordent largement des désordres effectivement allégués, lesquels concernent pour l’essentiel des problématiques de plomberie et d’alimentation en eau. Elle estime que la mission proposée revient à demander à l’expert de procéder à une révision exhaustive de l’immeuble, incluant un inventaire total des désordres, quand bien mêmes ils ne sont pas établis, ni même allégués de manière circonstanciée par les demandeurs.
Elle ajoute que les demandes visant à « faire les comptes entre les parties », à « décrire l’intégralité des travaux faits, facturés et payés » ou encore à « déterminer l’ensemble des préjudices financiers, moraux et de jouissance » excèdent ce qui peut être demandé dans le cadre d’une mesure d’instruction, laquelle ne saurait suppléer la carence des demandeurs dans la démonstration de leurs prétentions, conformément à l’article 146 du code de procédure civile.
Elle affirme que la mission de l’expert ne peut viser qu’à éclairer le juge sur les désordres strictement allégués, clairement identifiés et dont la matérialité est suffisamment appuyée par les pièces du dossier. Elle relève qu’il appartiendra à la juridiction, si une expertise devait être ordonnée, de veiller à ce que celle-ci soit strictement limitée aux points pertinents du litige, et ne se transforme pas en une investigation générale sans borne, ni contrôle.
Selon ses conclusions d’incident en réponse, signifiées par RPVA le 11 février 2026, M. [E] [JX] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer qu’il est recevable en ses demandes, fins et conclusions ;Par conséquent,
Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02603 avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/04710 ;Renvoyer l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/04710 à une audience de mise en état commune avec l’instance portant sur le numéro RG 25/02603 ;Ordonner sa mise hors de cause concernant la demande d’expertise ;En tout état de cause,
Condamner les demandeurs à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens d’incident.
Il soutient qu’il n’entend pas s’opposer à la demande de jonction, dès lors que les deux instances portent sur le même litige et visent à la désignation d’un expert, à la seule différence que certains demandeurs ont assigné les défendeurs au fond et d’autres ont assigné les mêmes en référé.
Il oppose qu’il n’est nullement concerné par les désordres allégués alors qu’il n’est intervenu qu’en tant que bureau d’études thermique, comme sous-traitant de la société CPS. Il explique que sa responsabilité n’a été retenue, aux termes de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 22] du 23 juillet 2024, que pour les désordres liés aux températures dans les dégagements communs, à l’exclusion des autres désordres.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La MAF, en qualité d’assureur de la SARL PARALLÈLES ARCHITECTURE, n’a pas constitué avocat.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PLATEFORME, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 février 2026, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, la jonction des procédures numéros RG 25/02603 et RG 25/04710 ayant été ordonnée par mention au dossier en date du 12 février 2026, il n’y a pas lieu de trancher les demandes formées à ce titre, lesquelles sont devenues sans objet.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…) ».
En vertu de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il ressort expressément du rapport d’intervention en recherche de fuites et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 avril 2025 la présence et la persistance d’un certain nombre de désordres présentant un risque pour la solidité de l’ouvrage et pouvant faire l’objet d’une aggravation au fil du temps, tels que des infiltrations d’eau et des fissurations.
Une expertise judiciaire serait de nature à éclairer le juge du fond sur la solution qu’il convient de donner au litige tout en permettant de démontrer de façon absolue la réalité des désordres affectant l’immeuble litigieux, leur cause ainsi que les responsabilités encourues.
Dès lors, la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire apparaît nécessaire à la solution du litige.
Sur la mise hors de cause de M. [E] [JX], il convient de relever que la cause des désordres et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tant à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées. Sa demande de mise hors de cause, prématurée, sera donc rejetée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée au contradictoire de l’ensemble des parties, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
Il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et le dossier sera renvoyé à la mise en état pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise judiciaire.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
À ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [JH] [DJ]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 22] – catégorie C-02.01
[Adresse 31]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 23]. 06.24.12.19.60 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [KM] [TP]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 22] – catégorie C-02.01
[Adresse 32]
Tél. [XXXXXXXX02] [Localité 23]. 06.87.93.46.23 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 26] ;
4. Établir un historique complet de l’ensemble des travaux réalisés
5. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons uniquement allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
6. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
7. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
9. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
10. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 3], M. [I] [A], M. [U] [K], M. [E] [P] et Mme [W] [Z] épouse [P], Mme [R] [V], M. [H] [B] et Mme [N] [X] épouse [B], M. [C] [T], Mme [S] [T], Mme [D] [YX] épouse [M], M. [F] [L], majeur protégé représenté par ses tuteurs, M. [RW] [AY] et Mme [GY] [L], M. [G] [Y] et Mme [Q] [PA] épouse [Y], Mme [JJ] [BB], M. [YL] [YF], M. [BC] [LP], M. [ZU] [KL], M. [U] [J] et Mme [NQ] [MI] épouse [J] ;
FIXE à 3.000,00 euros (TROIS-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS SQUARE HABITAT, M. [I] [A], M. [U] [K], M. [E] [P] et Mme [W] [Z] épouse [P], Mme [R] [V], M. [H] [B] et Mme [N] [X] épouse [B], M. [C] [T], Mme [S] [T], Mme [D] [YX] épouse [M], M. [F] [L], majeur protégé représenté par ses tuteurs, M. [RW] [AY] et Mme [GY] [L], M. [G] [Y] et Mme [Q] [PA] épouse [Y], Mme [JJ] [BB], M. [YL] [YF], M. [BC] [LP], M. [ZU] [KL], M. [U] [J] et Mme [NQ] [MI] épouse [J], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 33]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [E] [JX] ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
LAISSE le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond ;
INVITE les parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 02 novembre 2026 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 24] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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